TJ 87085, 30 avr. 2026, RG 25/00409
Vérifier : TJ 87085, 30 avr. 2026, RG 25/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00409 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKQU
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[U] [I]
C/
S.A. IRSH INDEPENDANCE [Localité 3]
JUGEMENT
DU
30 Avril 2026
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Entre :
Madame [U] [L] épouse [I]
née le 08 Octobre 1945 à [Localité 4] (65)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A. IRSH INDEPENDANCE [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le n° 449 559 806
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, puis prorogé au 30 Avril 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Avril 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un bon de commande en date du 31 mai 2022, madame [U] [I] a contracté avec la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] afin de remplacer leur baignoire par une douche « espace douche Independance Royale – Ideal Duche Type 3 » dans leur habitation à [Localité 5], pour la somme de 6 823 euros. M. et Mme [I] ont versé un acompte de 1 365 euros par chèque bancaire du 7 juin 2022.
Le 24 juin 2022, un technicien pour la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] a réalisé une visite avant pose de la douche indiquant des travaux supplémentaires, mentionnant que Mme [I] souhaite être contactée par le commercial. Par courrier du 30 juin 2022, la société confirme l’ « ajout de travaux supplémentaires soit l’ajout d’une pompe de relevage sans frais supplémentaires ».
Les travaux ont été réalisés les 8 et 9 novembre 2022 l’intervenant mentionnant « pose douche modifiée (plan incorrect) avec modif plomberie et découpe partie lavabo. Remplacement du ciel de pluie par un set douche car dépasse la paroi. Pose paroi coulissante aller/retour pour remplacement du receveur (vu avec BE) ». Le technicien indique qu’il doit « revenir faire finition lavabo suite à la modif du plan (photos) Vu avec le service commercial pour solde 4918 euros ». Le solde de 4 918 euros est payé par chèque remis au poseur,
Par courrier du 9 novembre 2022, par madame [I] formule des réserves quant au bon fonctionnement de l’installation. Par courrier du 14 novembre 2022, elle se plaint de l’impossibilité de mettre le ciel de pluie pourtant payé, la paroi de douche ne jointe pas sur 5 cm, la faïence est cassée et une planche a été ajoutée. Par courrier du 25 novembre 2022, elle demande soit la réfection totale de la douche soit son remboursement.
Par courrier reçu le 6 décembre 2022, la société IRSH annonce l’intervention de son technicien pour reprendre les bandes décoratives, le ciel de pluie, les parois coulissantes. Elle rappelle qu’un geste commercial a été proposé pour les carreaux cassés. Madame [I] ayant perdu confiance refuse cette nouvelle intervention.
L’expertise extrajudiciaire réalisée par le cabinet Polyexpert au contradictoire des parties, a donné lieu à un rapport du 27 juillet 2023, dans lequel il est précisé que les parties ont constaté et admis les différents désordres. Il est expliqué que l’installation des douches d’ INDEPENDNCE [Localité 3] est conçue pour ne pas travailler la faïence et que la majeure partie des désordres est due à une adaptation des travaux rendue nécessaire par l’erreur de mesure initiale, effectuée sans les outils adaptés. Il conclut à la pleine responsabilité de la société.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés saisi par Mme [I] a ordonné une expertise au contradictoire de la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] et commis monsieur [F] [W] pour y procéder, avec pour mission notamment de décrire les désordres, indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, ainsi que donner les moyens propres à y remédier et chiffrer le coût d’une remise en état.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 octobre 2024. Il explique que les malfaçons listées (porte coulissante de la douche montée à l’envers, caisson de finition de forme triangulaire ajouté pour fixer la paroi de douche côté mur de droite, découpe du meuble et de la faïence non prévue ; finition de la faïence de douche côté gauche de mauvaise qualité ; ciel de douche prévu à la commande non installé) ne sont contestées par aucune des parties qui conviennent que la douche est impropre à sa destination car la paroi de douche ne permet pas de la fermer et de la rendre étanche ; la douche n’a jamais été utilisée.
L’expert préconise de supprimer le coffrage triangulaire et élargir la gaine technique en partie droite de la douche, afin de mieux positionner la paroi coulissante et d’assurer l’étanchéité côté gauche ; déposer et reposer la porte coulissante ; effectuer les reprises de faïence nécessaires (avec dépose et repose des carreaux) ; mettre en place un ciel de pluie ; remplacer le meuble de salle de bain actuel ou faire reprendre les travaux de faïence réalisés.
L’expert indique que le devis de la société ABM Services d’un montant de 4 669,50 euros TTC en date du 3 juillet 2024 est conforme aux prix du marché et permettrait de rendre l’ouvrage utilisable et dans un état de finition acceptable.
Les époux [I] ont réglé la somme totale de 6 283 euros alors que la société IRISH a fait un geste commercial couvrant le solde convenu de 540 euros TTC.
Procédure
Madame [U] [I], par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, a fait assigner la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, puis renvoyée quatre fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été plaidée et à l’issue, la décision a été mise en délibéré après prorogation au 30 avril 2026, par mise à disposition du public au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Madame [U] [I], suivant ses conclusions notifiées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de :
- juger recevables ses demandes ;
- condamner la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 669,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 de la construction au titre des travaux de reprise ;
- 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouter la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] de ses demandes ;
- condamner la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle précise que son époux est aujourd’hui décédé.
Elle constate que la société IRSH reconnaît sa responsabilité et sollicite l’homologation du rapport d’expertise chiffrant les travaux de reprise à la somme de 4 669,50 euros.
Elle explique que cette douche était prévue pour une meilleure accessibilité à son époux, et que celui-ci n’aura jamais pu l’utiliser.
Elle conteste avoir entravé la recherche de solution amiable ou judiciaire, relevant que si la société IRSH proposait d’intervenir à nouveau, son intervention ne répondait pas à la demande des époux [I].
Elle soutient que l’absence de précision du handicap de monsieur [I] dans les documents contractuels est inopérante puisque la visite préalable aux travaux n’a pas permis à l’entreprise d’éviter qu’elle commette des erreurs dans la prise de mesure, ayant conduit à des modifications en cours d’exécution.
La société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3], aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2025, demande au Tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire [W] en ce qu’il chiffre les travaux de reprise à la somme de 4 669,50 euros et déclare s’en rapporter sur la demande de madame [I] ;
- débouter madame [I] de ses demandes d’indemnisation en réparation des préjudice moral et de jouissance ;
- juger que les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé seront partagés par moitié entre les parties du fait du comportement de madame [I] ;
- débouter madame [I] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- partager les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle admet sa responsabilité contractuelle pour les conséquences des erreurs objectives de prises de cotes lors de la commande, et relève, au regard du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de reprise ont été chiffrés à hauteur de la somme demandée au principal par madame [I].
Elle s’oppose en revanche à toute indemnisation en l’absence de préjudice de jouissance ou préjudice moral prouvé : elle soutient avoir parfaitement collaboré dans ce dossier et reconnu sa responsabilité sur un certain nombre de désordres affectant l’ouvrage. Elle s’est cependant heurtée à l’opposition de madame [I] qui a empêché toute nouvelle intervention.
Elle conteste le fait qu’il lui aurait été demandé qu’un fauteuil roulant puisse entrer dans la douche et indique qu’aucun engagement d’un accès handicapé n’a été contractualisé, et relève que la salle de bains était à l’étage.
Alors que la société proposait de réintervenir le 30 novembre 2022 pour reprendre les bandes décoratives, le ciel de pluie et les parois coulissantes, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022 puis du 21 décembre 2022, madame [I] a empêché toute nouvelle intervention de sa part.
Elle affirme avoir admis la réalité des désordres dès la première réclamation de madame [I]. Ayant accepté les conclusions de l’expertise amiable, elle refuse que soit mis à sa charge la totalité des frais de référé ou de l’expertise judiciaire et accepte d’en régler la moitié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les désordres et la responsabilité contractuelle
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'entrepreneur est réputé maître de la règle de son art. Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, il est ainsi tenu d'une obligation de résultat. Il incombe cependant à la victime d'établir l'imputabilité du dommage à la sphère d'intervention de ce locateur d'ouvrage car le manquement à l'obligation de résultat n'emporte pas présomption de causalité. Quant à l'entrepreneur, il ne peut se dégager de cette obligation de résultat que par la preuve de l'existence d'une cause étrangère.
En application des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; […] - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, les parties s’accordent pour accepter les constatations et conclusions de l’expertise judiciaire et reconnaître la responsabilité de la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] dans les malfaçons et défauts de conformité.
La société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] ne discute pas le montant de la reprise des travaux tel que retenu par l’expert judiciaire sur la base du devis produit et non discuté par la défenderesse, qui sera donc mise à sa charge à hauteur de 4 669,50 euros.
En l’état non d’un contrat de construction stipulant une actualisation des prix, mais de l’indemnisation de travaux de reprise, la demande d’indexation sur l’indice BT01 de la construction sera rejetée et cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
2. Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance
La société défenderesse s'oppose à la réparation d'un préjudice de jouissance qui ne serait pas démontré du fait que la demanderesse l’a empêchée de reprendre les travaux.
Il convient cependant de constater que la société IRSH ne prouve pas avoir proposé de reprendre l’installation conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, alors que dans ses courriers de novembre et décembre 2022, elle proposait seulement de reprendre les bandes décoratives, le ciel de pluie et les parois coulissantes. La société n’a jamais indiqué qu’il convenait de modifier la pose de la paroi de douche du fait de l’insuffisance de largeur de la gaine sur laquelle elle prenait appui comme le préconise l’expert.
En tout état de cause, la réparation en nature ne peut être imposée à la demanderesse (Cass. Civ. 3°, 28 septembre 2005, n°04-14.586).
Madame [I] ne précise pas si son logement dispose d’une autre salle d’eau ou salle de bains. Il demeure que la douche est inutilisable depuis trois ans.
En l’état, le préjudice de jouissance sera suffisamment indemnisé par la somme de 600 euros.
Sur le préjudice moral
La société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] se présente comme spécialisée dans les installations destinées aux personnes à mobilité réduite. Pour autant, aucun élément n’objective qu’un accès en fauteuil roulant aurait été contractuellement convenu.
Madame [I] n’établit pas que la situation de handicap de son époux était connue de la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] et qu’elle aurait dû conduire à des conditions particulières d’installation de la douche.
La demanderesse a dû subir les tracas résultant de la nécessité d'engager une procédure amiable, puis judiciaire d'abord en référé puis au fond.
Ce préjudice moral sera suffisamment réparé par la somme de 300 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, il n’est pas démontré une attitude d’obstruction de madame [I], confrontée à d’importantes malfaçons et non conformités, qui lui permettaient de douter de la capacité de l’entreprise à réaliser les travaux dans les règles de l’art.
La société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3], partie perdante sera condamnée aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure en référé.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] condamnée aux dépens, devra verser à madame [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, DIT que la responsabilité contractuelle de la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] est engagée pour les non conformités et malfaçons affectant l'installation de la douche au domicile de madame [U] [I] et qu'elle est tenue de réparer les conséquences des désordres ainsi générés ; Par conséquent, CONDAMNE la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] à verser à madame [U] [I], au titre du montant total des travaux de reprise de la douche, la somme de 4 669,50 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] à payer à madame [U] [I], les sommes suivantes : - 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 300 euros en réparation de son préjudice moral, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3] à payer à madame [U] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société IRSH INDEPENDANCE [Localité 3], aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure en référé ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.