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TJ 87085, 5 mai 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 87085, 5 mai 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69fa3c0ecdc6046d47b47348

Texte de la décision

6,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 26/00225 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTO6

AFFAIRE

[B] [K]
[R] [G] [Q]

C/

[Y] [J]
[F] [U]


Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


JUGEMENT du 05 Mai 2026

ENTRE:

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
Représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [R] [G] [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

ET:

DEFENDEUR

Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante,

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mars 2026.

Maître POUYADOUX et Madame [J] ont été entendues en leurs observations ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 05 Mai 2026, la décision suivante a été rendue :


Selon ordonnance de référé du 14 novembre 2025 signifiée le 19 novembre 2025, [F] [U] et [Y] [J] épouse [U] ont été condamnés, sur la demande de [B] [K] et [R] [Q] épouse [K], à :
- procéder ou faire procéder à la coupe et à l’élagage des haies de thuyas et résineux situés sur leur propriété en limite séparative avec la parcelle section B n° [Cadastre 1], ce sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

Par acte en date du 24 février 2026, [B] [K] et [R] [Q] épouse [K] ont assigné [F] [U] et [Y] [J] épouse [U] devant le Juge de l’exécution de Limoges aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 14 novembre 2025 à la somme de 8600 € et condamner [F] [U] et [Y] [J] épouse [U] au paiement de la somme correspondante, outre leur condamnation solidaire au paiement d’une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

A l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire était retenue, [B] [K] et [R] [Q] épouse [K] sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils font valoir que les défendeurs n’ont que partiellement exécuté leurs obligations, tel que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 janvier 2026, les résineux étant encore à environ 5 m de hauteur.

En défense, [Y] [J] épouse [U], présente, affirme avoir réalisé les travaux de coupe, avant le 20 janvier 2026.

La décision était mise en délibéré au 5 mai 2026 .

DISCUSSION, MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie [...], il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Par application de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice ;

En l’espèce, une obligation de « coupe et d’élagage des haies de thuyas et résineux situés sur leur propriété en limite séparative avec la parcelle section B n° [Cadastre 1] », a été mise à la charge des défendeurs par l’ordonnance du 14 novembre 2025, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de ladite ordonnance. L’ordonnance leur a été signifiée le 19 novembre 2025, de sorte qu’ils disposaient d’un délai courant jusqu’au 5 décembre 2025 pour réaliser les travaux de coupe et d’élagage.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, alinéa 2, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a conduit à l'extinction de son obligation.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de ladite obligation de rapporter la preuve de l'exécution de l' obligation (Civ. 2e, 1er déc. 2016).

Or, si Madame [J] prétend à l’audience avoir rempli ses obligations, elle ne produit aucun justificatif. De leur côté, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état, sur la limite séparative Nord/Sud de leur parcelle avec la parcelle [Adresse 2] cadastrée n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de 12 troncs de résineux d’une hauteur de 4,5 m environ. Les photos produites laissent apparaître l’élagage des branches desdits troncs d’arbres, lesquelles ne débordent plus sur la propriété contiguë, ainsi que l’étêtement desdits arbres.

Or, force est de constater que l’ordonnance de référé du 14 novembre 2025, conformément à la demande formée, si elle enjoint à [F] [U] et [Y] [J] épouse [U] de procéder ou faire procéder à la coupe et l’ élagage des thuyas et résineux situés en limite de propriété, ne précise aucune modalité de coupe et d’élagage et notamment en termes de hauteur. De même, les motifs de l’ordonnance ne permettent pas d’en déduire une coupe à une certaine hauteur, étant uniquement relevé que l’expert a préconisé l’étêtement de l’ensemble des sapins à une hauteur « confortable », étant rappelé que la haie avait une hauteur initiale supérieure à 15 m. Or, il ressort bien du procès-verbal de constat produit que des travaux de coupe et élagage ont bien été réalisés.

Dès lors, faute de précision autre figurant au titre exécutoire, [B] [K] et [R] [Q] épouse [K] seront déboutés de leur demande.

Succombant, [B] [K] et [R] [Q] épouse [K] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de [B] [K] et [R] [Q] épouse [K]

CONDAMNE [B] [K] et [R] [Q] épouse [K] aux dépens

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 MAI 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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