TJ 13055, 5 mai 2026, RG 24/04468
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04468 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ST6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre en date du 4 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [Z] [T] un avertissement pour fraude au motif tiré d'une omission volontaire de déclaration de la totalité des revenus perçus par son fils [W] et elle-même entre les mois de novembre 2022 et février 2024.
Cette notification de fraude comportait également la mention de la majoration de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 en contrepartie des frais de gestion que l'organisme payeur engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2024, Madame [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette notification.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026.
À l'audience, Madame [Z] [T], présente en personne, indique ne pas contester la notification de fraude et avoir accepté les retenues sur prestations de la caisse pour apurer sa dette. Elle se prévaut toutefois de sa bonne foi.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, fait valoir qu'une notification de suspicion de fraude a été délivrée à Madame [Z] [T] du fait d'une absence de déclaration de la totalité des ressources de son foyer, et ayant entraîné un indu de 6 266,05 € au titre de l'allocation de logement familiale (ALF), du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d'activité versés à tort.
Selon l'organisme, la notification de fraude est conforme aux dispositions de l'article L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale, et la majoration de 10 % applicable en vertu de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 n'est pas susceptible de remise.
La CAF conclut en conséquence au rejet du recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.114-17-2 I du Code de la sécurité sociale, la notification de fraude est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire.
Sur le bien-fondé de l'avertissement
L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ".
Il est acquis que l'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du Code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi " l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations".
En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [Z] [T] un avertissement au motif d'une fausse déclaration tirée d'une omission volontaire de faire connaître à la caisse l'intégralité de ses ressources ainsi que de celles de son fils [W] entre les mois de novembre 2022 et février 2024.
L'allocataire reconnaît à l'audience son manquement à ses obligations déclaratives et indique être en cours d'apurement de sa dette par retenues sur prestations.
En conséquence, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les constatations faites par la CAF des Bouches-du-Rhône et l'inexactitude ou le caractère incomplet de ses déclarations, il y a lieu de confirmer l'avertissement et la notification de fraude du 4 septembre 2024.
Sur la majoration de 10 %
Selon les articles L.553-2 (indu de prestations familiales), L.845-5 (indu de prime d'activité), L. 821-5-1 (indu d'AAH) du Code de la sécurité sociale, et L.262-46 (indu de RSA) du Code de l'action sociale et des familles :
" En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. "
Il en résulte que la majoration de 10 % prévue par les dispositions légales est appliquée de plein droit aux indus recouvrés par la CAF lorsque ceux-ci procèdent d'une fraude de l'allocataire.
Cette majoration revêt un caractère indemnitaire, en contrepartie des frais de gestion exigés par le traitement de la fraude, mais ne constitue pas une sanction ou une mesure à visée coercitive.
En conséquence, faute de toute disposition applicable pour en modérer le montant, les contestations de cette indemnité légale devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne sont pas recevables.
Il y a donc lieu de débouter Madame [Z] [T] de sa demande d'annulation de la notification du 4 septembre 2024.
Sur les dépens
Madame [Z] [T], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [Z] [T] à l'encontre de la notification de fraude du 4 septembre 2024 décernée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de son recours ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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