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TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 25/03560


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Date
02/02/2026
Numéro
25/03560
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
69fa3d51cdc6046d47b489e8

Texte de la décision

6,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Philippe CORNET...........
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03560 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SZF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE DENOMME [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [A] [Q] [T] épouse [D]
née le 21 Août 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [J] [W] [T]
né le 15 Mars 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] en charge de l'immeuble DENOMME [K] [B] sis [Adresse 4] a assigné [T] [A] et [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[T] [A] et [T] [J] sont propriétaires au sein de cet ensemble.

[T] [A] et [T] [J] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 11 mars 2024.

Lors de l’audience du 2 février 2026, SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [T] [A] et [T] [J] à lui payer la somme de 4178,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
-Condamner [T] [A] et [T] [J] à lui payer la somme de 1311,21 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;

-Condamner [T] [A] et [T] [J] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [T] [A] et [T] [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [T] [A] et [T] [J] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [T] [A] n’a pas comparu et [T] [J] a comparu et conteste le montant de la dette.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties..

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] soutient que [T] [A] et [T] [J] lui doit la somme de :
la somme de 4178,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 outre la somme de 1311,21 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[T] [A] et [T] [J] contestent ce montant toutefois les éléments rapportés ne permettent pas d’étayer leur contestation.

La demande de SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] de condamner solidairement [T] [A] et [T] [J] à lui payer les sommes de :
la somme de 4178,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 outre la somme de 1311,21 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[T] [A] et [T] [J] , qui succombent, seront tenus solidairement aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne solidairement [T] [A] et [T] [J] à payer à SDC IMMEUBLE DENOMME [Adresse 5] la somme arrêtée au 1er janvier 2026 de 4178,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024

Condamne solidairement [T] [A] et [T] [J] à payer à SDC IMMEUBLE DENOMME [K] [B] la somme de 1311,21 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [T] [A] et [T] [J] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

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