TJ 13055, 4 mai 2026, RG 24/04339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04339 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Mme [W] [P] et Madame [S] [K] (Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA)
c/ GMF ASSURANCES,
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [W] [P]
Née le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [K]
Née le [Date naissance 2] 1981 à , demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations signifiées par Mme [W] [P] et Mme [S] [K] à la société GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2024,
Vu l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026 à laquelle les demanderesses n’ont pas comparu ni déposé de dossier,
Vu le courriel adressé par Maître [F] [U] au greffe le 10 avril 2025,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formulé par Mme [W] [P] et Mme [S] [K] par courriel du 10 avril 2026, auquel la société GMF Assurances et la CPAM ne se sont pas opposées, n’ayant pas constitué avocat.
La preuve d’un accord en sens contraire n’étant pas rapportée, les dépens seront laissés à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [W] [P] et Mme [S] [K],
Condamne Mme [W] [P] et Mme [S] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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