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TJ 13055, 5 mai 2026, RG 24/02988


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Date
05/05/2026
Numéro
24/02988
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
69fa3d9dcdc6046d47b48f03

Texte de la décision

6,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT du 05 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02988 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E2U

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 25 Octobre 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 27 juin 2024, Mme [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une notification de pénalités d'un montant de 130 € décernée par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF ou la caisse) des Bouches-du-Rhône, suite à la dissimulation partielle de ressources de son foyer incompatible avec la perception du [Etablissement 1].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience au fond du 3 mars 2026.

Mme [Y] [K], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 12 janvier 2026), n'est ni présente ni représentée à l'audience.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part le rejet du recours, la confirmation de la pénalité administrative de 130 € et la condamnation de l'allocataire au paiement de cette somme.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et observations déposées à l'audience par la CAF, seule partie présente, reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.

En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle de situation fait par la caisse, il est apparu que Mme [Y] [K] n'avait déclaré que partiellement ses revenus de l'année 2022, et dissimulé ceux de son fils [N], sur les déclarations trimestrielles de ressources RSA, en 2022 et 2023.

Le recalcul de ses droits, tenant compte des revenus réels du foyer non déclarés à compter du 1er avril 2022, a entraîné une notification de dette le 5 mars 2024 d'un montant de 3 471,04 € au titre du RSA et d'autres prestations familiales versées sous condition de ressources (prime d'activité, APL, ASF).

L'allocataire, dans le cadre de son recours, ne conteste avoir manqué à ses obligations déclaratives, et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette. Elle évoque uniquement ses difficultés financières et sa bonne foi pour réclamer une remise de la pénalité.

Il résulte néanmoins des pièces produites que la notification de fraude fait bien suite à une notification d'indu ou de dette faite séparément et consécutivement à un contrôle de situation régulièrement notifié à l'allocataire.

Mme [Y] [K] est parfaitement informée, lorsqu'elle sollicite des allocations soumises à condition de ressources, que le caractère incomplet de ses déclarations relatives notamment à son patrimoine ou à ses revenus constitue une fraude.

Bien que Mme [Y] [K] se prévale de sa bonne foi, elle n'établit pas avoir informé la CAF avec exactitude de la situation financière et patrimoniale de son foyer.

Compte tenu des éléments mis en évidence par la CAF à l'issue du contrôle de sa situation, l'organisme justifie du bien-fondé de la pénalité administrative décidée pour un montant raisonnable et proportionné de 130 €.

Enfin, il est rappelé que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen au soutien du recours lorsque la requérante, qui n'a sollicité aucune dispense, ne comparaît pas à l'audience pour soutenir sa requête.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [Y] [K] et de confirmer la notification de pénalités du 4 juin 2024.

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Y] [K] à l'encontre de la notification de pénalités du 4 juin 2024 délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un montant de 130 € ;

DÉBOUTE Mme [Y] [K] de son recours ;

CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la pénalité pour fraude d'un montant de 130 € valablement et régulièrement notifiée le 4 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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