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TJ 40192, 23 avr. 2026, RG 25/00845


Vérifier : TJ 40192, 23 avr. 2026, RG 25/00845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/00845
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
69fa3f09cdc6046d47b4a921

Texte de la décision

4,503 caractères

N° Minute : 26/00092
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00845 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRL7

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[B] [E]
C/
[J] [S]
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Février 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000679 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)

DEFENDERESSE

Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001381 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] ([Localité 6])

et

- Monsieur [B], [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Var)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation en divorce :

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est présentée ;

CONSTATEque l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;

Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;

Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

CONSTATE qu'aucune demande n'est formulée concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que chaque partie supportera la charge des ses propre dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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