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TJ 78646, 28 avr. 2026, RG 25/01371


Vérifier : TJ 78646, 28 avr. 2026, RG 25/01371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/01371
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
69fa3f2acdc6046d47b4ab63

Texte de la décision

9,410 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01371 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTZ2

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2026

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 2] AGISSANT POURSUITES ET

C/

[S] [K] [C]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Avril 2026 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3] situé [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substitué par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant

A l'audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5], a fait assigner Monsieur [S] [K] [C] pour le voir condamner au paiement de :
- 4538,24 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 2 octobre 2025, avec interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025
- 754,40 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 2 octobre 2025 , avec interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025
- 2000 € à titre de dommages et interêts
- 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
aux dépens

A l'audience du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et présentait le justificatif du retour au commissaire de justice de l'AR prévu par la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.

Assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les recherches du commissaire de justice étant demeurées vaines (défendeur inconnu du voisinage), Monsieur [S] [K] [C] ne comparaissait pas.

SUR CE

L''article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot…Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5 ".

L'article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à charge du débiteur ..»

Le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire des lots N° 13 et 104 au sein de la copropriété ; que malgré des mises en demeure, la dette de charges de copropriété a persisté

Il résulte du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires en date du 2 octobre 2025 qu'il demande le paiement de 4538,24 € au titre des charges impayées du 4 juin 2021 au 1er octobre 2025, et de 754,40 € à titre de frais pour la période allant du 3 mai 2021 au 8 juillet 2025

sur les charges

Au vu de la matrice cadastrale et de la fiche d'immeuble et de l'acte de naissance du défendeur, du décompte des sommes dues arrêté au 2 octobre 2025, des appels de charges, des lettres de mise en demeure, des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 10 novembre 2020, 10 novembre 2021, 10 octobre 2022, 9 octobre 2023, 26 octobre 2024, 29 septembre 2025 approuvant les charges pour l'année précédente, les ajustements du budget prévisionnel en cours, et le budget prévisionnel et les travaux ; de l'attestation du syndic de non recours des dites assemblées générales ; des conventions de gestion du syndic, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4538,24 € étant précisé qu'un solde créditeur de 177,86 € du 4 juin 2021 a été imputé sur l'appel de provision des charges du 1 er juillet 2021

Monsieur [S] [K] [C] sera donc condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires demandeur.

Monsieur [S] [K] [C] ayant effectué des versements tous les mois, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date de l'assignation.

sur les frais

Le syndicat demandeur sollicite le paiement de 754,40 € à titre de frais

Seront admis au titre des frais nécessaires selon l'article 10-1 précité, les sommes correspondant aux frais de mises en demeure ou de relance, soit la somme de 344,40 €

En revanche, seront exclus les frais correspondant aux frais de constitution de dossier avocat qui entrent dans le cadre des frais de gestion courante du syndic et ne sont pas visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité.

Il y a donc lieu de débouter partiellement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de frais au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965, et ce pour un montant de 410 €

Le montant des frais à payer par le défendeur s'élève donc à la somme de 344,40€ ; il sera donc condamné à payer ladite somme au syndicat demandeur avec interêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025

sur les dommages et interets

Le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite la condamnation à paiement du défendeur de la somme de 2000 € à titre de dommages et interêts

Il invoque la privation d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, qui met sa trésorerie dans une situation très délicate, ainsi que les frais de syndic, nécessairement supportés par la collectivité des copropriétaires.

La demande de dommages et intérêts, qui se distingue des intérêts moratoires, est justifiée en regard du préjudice causé par la caractère constamment débiteur du compte de copropriété de Monsieur [S] [K] [A].

En conséquence, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires, qui justifie de sa demande, une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.

sur les frais de l'article 700 et les depens

Il serait contraire à l'équité que le syndicat des copropriétaires demandeur conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [S] [K] [C] qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe aux heures d'ouverture de celui-ci

Condamne Monsieur [S] [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4]
- la somme de 4538,24 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 2 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025
- la somme de 344,40 € au titre des frais,arrêtés à la date du 2 octobre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025

Condamne Monsieur [S] [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4] du surplus de sa demande

Condamne Monsieur [S] [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 4] la somme la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [K] [C] au paiement des dépens de l'instance

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

Le greffier Le juge

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