TJ 78646, 13 avr. 2026, RG 25/01169
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01169 - N° Portalis DB22-W-B7J-TH7N
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [T] [Q] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00225
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01169 - N° Portalis DB22-W-B7J-TH7N
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [T] [Q] [U]
[Adresse 1] A
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [B], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [T] [Q] [U] a, par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 24 avril 2025, en contestation du bien-fondé de l’indu de 144,94 euros qui lui a été notifié le 02 avril 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026 au cours de laquelle Mme [Q] [U] est non comparante. Par courriel en date du 09 avril 2026, elle a déclaré se désister de sa contestation, suite à l’annulation de l’indu par la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme accepter le désistement de Mme [Q] [U], oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [Q] [U] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradicoire insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [Q] [U], dans la procédure enrôlée sous le RG N° 25/01169 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TH7N, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [Q] [U], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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