TJ 44109, 5 mai 2026, RG 21/02525
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Texte de la décision
SG
LE 05 MAI 2026
Minute n°
N° RG 21/02525 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD5W
[T] [C]
C/
Mutuelle MUTUELLE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Caisse CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE, venant aux droits de la MFP Services (Mutuelle de la Fonction Publique), (SOLSANTIS) [Adresse 1] [Localité 2] et adresse postale [Adresse 2]
[H] [G] épouse [L]
[W] [L]
Compagnie d’assurance [N]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL HUNAULT-FISCHER - 68
Me Géraldine LEDUC - 61
la SELARL LEXCAP - 15
Me Marion PERHIRIN - 67
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Mutuelle MUTUELLE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES
Caisse CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE, venant aux droits de la MFP Services (Mutuelle de la Fonction Publique), (SOLSANTIS) [Adresse 5] et adresse postale [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Madame [H] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance [N], dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Faits et procédure
Le 10 juin 2016, Monsieur [T] [C] a subi un accident domestique au domicile de Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [L] (ci-après les époux [L]) sis [Adresse 9].
Monsieur [T] [C] a été sollicité par Monsieur [L] chez qui il était invité, pour descendre une table de jardin entreposée dans le grenier. A 15h35, Monsieur [C] a traversé le plafond du grenier et a chuté de 3,80 mètres, atterrissant sur la jambe gauche et le dos.
A la suite de cet accident, le compte-rendu d’hospitalisation a établi l’existence d’une hypoesthésie dans le territoire S2 droit. Le scanner a mis en évidence une fracture burst de L1 avec extension du trait de facture de l’arc postérieur de 8mm et une fracture coccygienne basse de sa face antérieure avec fragment osseux déplacé de 7mm en projection de l’articulation S3-S4. Le bilan lésionnel initial a retrouvé également une fracture du calcanéum gauche avec une fracture thalamique gauche complexe avec séparation pluri fragmentaire. Monsieur [T] [C] a été opéré d’une ostéosynthèse per-cutanée T11-L3 pour la fracture de L1.
Monsieur [C] a été hospitalisé entre le 10 juin 2016 et le 20 juin 2016 au CHU puis en rééducation jusqu’au 19 août 2016.
Dans les suites opératoires, il a été noté l’apparition d’une paralysie S1 bilatérale et L5 droite. Un syndrome de la queue de cheval a aussi été diagnostiqué.
Par actes d’huissiers du mois d’avril 2018, Monsieur [T] [C] a assigné la Mutuelle de la Fonction publique, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] (dit [N] LOIRE BRETAGNE), Monsieur [W] [L], Madame [H] [L] et la Mutuelle du Ministère de la Justice devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue du préjudice subi à la suite de cet accident.
Par décision du 31 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [C] et commis pour y procéder, le docteur [V] [I].
Le 9 avril 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal et a fixé la date de consolidation du préjudice au 17 avril 2018.
Par actes d’huissiers en date du 19 février 2021, Monsieur [T] [C] a assigné la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] LOIRE BRETAGNE » et la Mutuelle du Ministère de la Justice devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de réparation de ses préjudices. Par actes d’huissiers du 26 février 2021, il a fait assigner Madame [H] [L] et Monsieur [W] [L] puis le 3 mars 2021, la Mutuelle de la Fonction Publique.
***
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [T] [C] remises par voie électronique le 23 janvier 2024, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui ;
Monsieur [T] [C] sollicite que le tribunal fixe l'indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S'agissant des dépenses de santé actuelles
0 €
S'agissant des préjudices professionnels temporaires
(perte de gains professionnels actuels)
7 575,20€
S'agissant des frais divers (coût de location)
5 489,34 €
S'agissant de l'assistance par une tierce personne temporaire
0 €
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
S'agissant des dépenses de santé futures
198,79 €
S'agissant des préjudices professionnels définitifs
(ou perte de gains professionnels futurs) :
S'agissant de l'incidence professionnelle :
35 396, 82 €
S'agissant des frais de véhicule adapté :
22 434, 00€ (renouvellement : 115 374, 86 €)
S’agissant des frais du logement principal adapté :
12 035,00 €
S’agissant du préjudice matériel
3 700, 80€
S’agissant de l’assistance par tierce personne
1 188 640, 00€
S’agissant des frais d’appareillage ;
142 101, 02€
S’agissant des frais de transports
118, 22€
S’agissant des frais de remplacement du logement secondaire
9 000 €
Frais d’appareillage de la résidence secondaire
7 280, 00 € (renouvellement : 87 360,00 €)
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire
26 400.00€
S'agissant des souffrances endurées
30 000,00 €
S'agissant du préjudice esthétique temporaire
15 000,00 €
S’agissant du préjudice sexuel temporaire
30 000,00 €
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent
250 000,00 €
S'agissant du préjudice esthétique permanent
30 000,00 €
S'agissant du préjudice d'agrément
150 000,00 €
S’agissant du préjudice sexuel
200 000,00 €
S’agissant du préjudice de procréation
40 000,00 €
S’agissant du préjudice d’établissement
30 000,00 €
Soit la somme globale de :
2 438 103,25 €
S'agissant des provisions (à déduire)
346 000 €
Soit la somme globale, après déduction des provisions, de :
2 092 103, 25 €
Monsieur [T] [C] sollicite de :
CONDAMNER in solidum Madame [H] [L], Monsieur [W] [L] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N]» à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2 438 103,25 € en principal que frais et accessoire, assortis de tous intérêts de droit au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de l’envoi du rapport, jusqu’à parfait paiement, sauf indexation des postes de préjudice matériel et sauf déduction à venir des provisions versées. DÉCLARER le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux CONDAMNER in solidum Madame [H] [L], Monsieur [W] [L] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N]» à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 22 000 € titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER in solidum Madame [H] [L], Monsieur [W] [L] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] » aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé, d’expertise judiciaire, de la présente procédure et frais éventuels d’exécution forcée., Avec distraction au profit de la SELARL HUNAULT FISCHER, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civileDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
***
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [H] [G] épouse [L] et Monsieur [W] [L] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 1] ([N] [Localité 1] BRETAGNE) remises par voie électronique le 22 septembre 2023, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui ;
Les époux [L] et [N] LOIRE BRETAGNE sollicitent que le tribunal fixe l'indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [C] de la manière suivante :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S'agissant des dépenses de santé actuelles
0 €
S'agissant des préjudices professionnels temporaires
(perte de gains professionnels actuels)
Rejet
S'agissant des frais divers
1 772,30 €
S'agissant de l'assistance par une tierce personne temporaire
0 €
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
S'agissant des dépenses de santé futures
Rejet
S'agissant des préjudices professionnels définitifs
(ou perte de gains professionnels futurs) :
0€
S'agissant de l'incidence professionnelle :
35 396, 82 €
S'agissant des frais de véhicule adapté :
3 087 € (renouvellement : 7 381 €)
S’agissant des frais du logement principal adapté :
Rejet
S’agissant du préjudice matériel
Rejet
S’agissant de l’assistance par tierce personne
229 117,07 €
S’agissant des frais d’appareillage ;
Rejet
S’agissant des frais de transports
118, 22€
S’agissant des frais de remplacement du logement secondaire
Rejet
Frais d’appareillage du logement secondaire
Rejet
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire
13 137,50 €
S'agissant des souffrances endurées
12 000 €
S'agissant du préjudice esthétique temporaire
1 500 €
S’agissant du préjudice sexuel temporaire
Rejet
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent
144 000 €
S'agissant du préjudice esthétique permanent
4 000 €
S'agissant du préjudice d'agrément
10 000 €
S’agissant du préjudice sexuel
3 000 €
S’agissant du préjudice de procréation
Rejet
S’agissant du préjudice d’établissement
Rejet
Soit la somme globale de :
464 509, 91 €
S'agissant des provisions (à déduire)
346 000 €
Soit la somme globale, après déduction des provisions, de :
118 509, 91 €
***
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]-Atlantique venant aux droits de la MFP Services remises par voie électronique le 09 octobre 2025, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui ;
La C.P.A.M. de [Localité 1]-Atlantique sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER les Epoux [L] solidairement avec [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique la somme de 258.862,79 €, dont à déduire la somme de 150.000,00 € d’ores et déjà payée à titre de provision, au titre des prestations servies à Monsieur [C], CONDAMNER les Epoux [L] solidairement avec [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique une indemnité de 1.212,00 € au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L376-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale, CONDAMNER les Epoux [L] solidairement avec [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les Epoux [L] solidairement avec [N] aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Vu les conclusions de la Mutuelle du Ministère de la Justice remises par voie électronique le 17 juillet 2023, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui ;
La Mutuelle du Ministère de la Justice sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DU MINISTRERE DE LA JUSTICE est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER que les époux [L] assurés auprès de la CRAMA de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] » sont entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [T] [C] à la suite de l’accident survenu le 10 juin 2016 ; CONDAMNER, solidairement les époux [L] et la CRAMA de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] » à verser à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE la somme de 1.385,10 € ; RAPPELER que la CRAMA de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] » a versé à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE la somme de 1.385,10 € à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référés du 31 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de NANTES ;CONDAMNER solidairement les époux [L] et la CRAMA de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] » à régler à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les époux [L] et la CRAMA de Bretagne Pays de la [Localité 1] dite « [N] » aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’accident domestique du 10 juin 2016
Sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens applicables au moment des faits, le gardien de la chose peut voir sa responsabilité engagée dès lors que cette chose a causé un dommage.
En l’espèce, le dommage subi par Monsieur [T] [C] a été causé par l’effondrement du plancher des époux [L] à leur domicile. La responsabilité de Monsieur [W] [L] et de Madame [H] [L] est établie et ne fait pas l'objet de débat.
Madame [H] [L] et Monsieur [W] [L] seront déclarés responsables des préjudices subis par Monsieur [T] [C].
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [C]
A la suite des faits survenus le 10 juin 2016, Monsieur [T] [C] a présenté une fracture de L1 avec hypoesthésie de S2 droite, une fracture de S3 et S4, une fracture du calcanéum gauche avec un enfoncement thalamique. Il a subi une intervention consistant en une ostéosynthèse percutanée T11-L3. Dans les suites opératoires, il a été noté l’apparition d’une paralysie S1 bilatérale et L5 droite. Un syndrome de la queue de cheval a aussi été diagnostiqué.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [V] [I], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [T] [C] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 17 avril 2018, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit des pertes de gains provisoires liées à l'incapacité de travail consécutive au dommage, c'est-à-dire des conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation. Ces pertes peuvent être totales ou partielles. Les périodes d'incapacité de travail peuvent ne pas avoir existé avec continuité. La perte de revenus avant consolidation se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] expose que, malgré son statut de retraité, celui-ci avait été embauché par la mairie de [Localité 4] de janvier 2014 à mars 2014 dont il produit l’arrêté municipal ainsi que ses bulletins de salaire pour l’année 2014.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au jour de l’accident, Monsieur [T] [C] était retraité et n’a pas fait mention d’activités professionnelles rémunérées.
Monsieur [T] [C] ne justifie pas de l’existence d’une activité professionnelle rémunérée au moment de l’accident en juin 2016 si bien qu’il n’a subi aucune perte de gains professionnels sur cette période.
La demande de Monsieur [C] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
Frais divers
Ce poste de préjudice comprend notamment :
- Les frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit ;
- Les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale ;
- Les frais de déplacement pour consultations, soins, les frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère notamment ;
- Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou autres frais divers.
A travers ce poste de préjudice, la victime peut faire rentrer toutes les dépenses induites par l’accident et comprises entre la date de l’accident et la consolidation des blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] fait valoir que suite à l’accident survenu le 10 juin 2016, celui-ci n’a pas pu se rendre à son mobil-home situé sur le camping LE [Localité 5] à [Localité 6] pour lequel il est locataire d’un emplacement. Celui-ci a néanmoins dû assumer le coût de location de l’emplacement sur lequel est situé son mobil-home. En 2017, il expose ne pas avoir pu se rendre à son mobil-home en raison de son état de santé. A ce titre, il sollicite 1 856,74 € pour la période du 10 juin 2016 au 15 octobre 2016 ; 3 632,60 € pour la période du 01 avril 2017 au 15 octobre 2017.
S’agissant de l’année 2016En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [C] a loué son emplacement de camping entre le 01 avril 2016 et le 15 octobre 2016 soit 197 jours pour un coût de 2880, 00€ selon facture du 29 septembre 2016. Le coût journalier s’élève donc à 14,62 € par jour.
Monsieur [T] [C] sera indemnisé de ses frais de location de son emplacement de mobil-home au camping LE [Localité 5] comme tel pour la période du 10 juin 2016 au 15 octobre 2016 (127 jours) :
14.62 € x 127 = 1856,74 €
Les époux [L] seront condamnés in solidum avec [N] [Localité 1] BRETAGNE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1856, 74 € au titre du coût de location de l’emplacement du mobil-home.
S’agissant de l’année 2017 Monsieur [T] [C] sollicite le remboursement du coût de location de l’emplacement entre le 01 avril 2017 au 15 octobre 2017 suivant facture du 27 septembre 2017 d’un montant de 3 632,60 €.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] allègue qu’en raison de son état de santé suite à l’accident survenu en juin 2016, celui-ci ne marchait pas à l’été 2017 et n’a pu utiliser son mobil-home dont l’agencement est inadapté à son handicap. Or, les frais de location de l’emplacement du mobil-home à compter du 01 avril 2017 résulte d’un choix de Monsieur [C] d’y procéder alors qu’il ne pouvait pas s’y rendre.
Celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnisation de 3 632,60 € au titre du coût de location de l’emplacement de camping entre le 01 avril 2017 et le 15 octobre 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [T] [C] produit plusieurs factures dont une facture de 30€ pour consultation d’un podologue le 14/06/2018, l’achat d’un enfile pied le 17/05/2018 au prix de 13,80 €, d’un chausse-pied le 04/06/2018 au prix de 13,95 € et d’une lettre de la CPAM du 16/10/2019 déclarant un reste à charge d’un montant de 141,04 €.
L’expertise médicale conclut que ces dépenses sont prises en charge par l’assurance maladie (matériel pour les auto-sondages) et expose que des soins en rééducation et éventuellement des consultations en centre anti-douleur pourraient être envisagées.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] sera indemnisé des dépenses de santé futures non-prises en charge par la sécurité sociale pour un montant de 198,79 € pour laquelle les époux [L] seront condamnés in solidum avec [N] [Localité 1] BRETAGNE.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expertise judiciaire établi que l’accident de Monsieur [C] n’a eu aucune incidence professionnelle dès lors que celui-ci était retraité et qu’il n’a pas fait mention d’une activité rémunérée.
Monsieur [T] [C] est retraité et n’apporte pas la preuve d’une activité rémunérée. Sa demande au titre de l’incidence professionnelle sera ainsi rejetée.
Frais de véhicule adapté
L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcoût de dépenses nécessaire lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident et intégrer le coût du renouvellement.
En l’espèce, l’usage d’une boîte automatique en lien avec les séquelles de l’accident, résulte du rapport d’expertise judiciaire et est admise par [N] [Localité 1] BRETAGNE.
Monsieur [T] [C] justifie que son véhicule PEUGEOT 607 mis en circulation en 2002 n’est pas susceptible d’être équipé d’une boîte automatique. Il soutient devoir être indemnisé d’un nouveau véhicule équipé à hauteur de 22 434.00€ selon le bon de commande et facture d’achat d’un véhicule Peugeot 2008 automatique avec reprise de son ancien véhicule à hauteur de 650 €.
[N] [Localité 1] BRETAGNE expose que l’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule doit s’entendre au sens du surcoût lié à l’installation d’une boite automatique. Monsieur [C] a remplacé son ancien véhicule (datant de 2002, 395 000 kilomètres avec une valeur de 650 € de reprise) par un véhicule quasiment neuf (6 mois au moment de l’achat). [N] [Localité 1] BRETAGNE chiffre le surcoût lié à la boîte automatique à 3737 €, déduction faite de la valeur de reprise de l’ancien véhicule pour un montant de 3087 €.
Au vu des éléments produits par Monsieur [M] [K] et des modes de calcul proposés par les parties, le surcoût d’un tel aménagement sera évalué à la somme de 3737 euros correspondant au coût d’installation d’une boîte automatique.
La fréquence de son renouvellement, telle qu’usuellement admise, peut être fixée à 7 ans, soit une somme de 533.86 euros par an.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, l’indemnité allouée à Monsieur [T] [C] s’établit comme suit :
- arrérages échus (achat initial en 2020) 3737,00 €
- arrérages à échoir (à compter de 2027, à 67 ans) 7.921,31 €
(16, 738 x 533.86 €)
Total 8 935, 75 €
Il convient donc d’allouer à Monsieur [M] [K] une indemnité de 8 935, 75 euros.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...).
Sur la résidence principale
L’expertise judiciaire relève qu’aucun frais de logement n’a été réalisé puisque Monsieur [C] était locataire et souhaite déménager. L’expert précise que l’installation d’une douche à l’italienne et d’un Stannah en cas d’escalier dans la maison ou l’appartement est logique.
Au vu des éléments produits par Monsieur [C] et de la nécessité relevée par l’expert quant à l’installation d’un monte-personne, la demande en ce sens sera accueillie selon le devis en date du 21 juillet 2017 pour un montant de 12 035 €.
Si le demandeur produit un devis actualisé du 31 janvier 2024 à hauteur de 14 205 €, ledit devis n’est pas signé et le montant actualisé n’est pas repris au dispositif du demandeur. Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le Tribunal ne saurait retenir ce moment sans excéder les demandes des parties.
Aucune pièce aux débats ne démontre la volonté de Monsieur [T] [C] de déménager dans un logement de plein pied, si bien qu’il n’y a pas lieu de réserver, comme il le sollicite, ce poste de préjudice.
Sur la résidence secondaire
L’expert judiciaire relève que si des aménagements dans la résidence secondaire sont à effectuer, ceux-ci peuvent être pris en compte dans l’indemnisation du préjudice de Monsieur [C].
Monsieur [C] expose louer un emplacement de mobil-home depuis 2005 au camping [Etablissement 1] situé à [Localité 6] et produit les photos de son ancien mobil-home selon lui inadapté à une personne à mobilité réduite notamment au vu de la contiguïté entre le lit et le mur qui ne permet pas le passage d’un fauteuil roulant.
Si Monsieur [C] verse aux débats la facture d’achat d’un nouveau mobil-home pour un montant de 9 000 €, il ne précise pas d’une part si le précédent mobil-home a été vendu et ne fournit aucun justificatif en ce sens.
D’autre part, l’expertise judiciaire indique que les aménagements du logement principal peuvent constituer en l’installation d’un monte-personne ou de l’installation d’une douche à l’italienne. Ce raisonnement est donc applicable à la résidence secondaire. Or, le nouveau mobil-home ne comprend ni escalier, ni douche à l’italienne. En outre, l’expertise précise qu’un fauteuil roulant, un déambulateur et un lit médicalisé n’est pas indispensable, si bien que l’achat d’un nouveau mobil-home n’est pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident et les séquelles.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des frais de logement adapté pour sa résidence secondaire.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le chiffrage de l'indemnité de tierce personne permanente inclut le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
En l’espèce, l'expert a retenu que les séquelles de l’accident rendaient définitivement nécessaire une aide humaine active à hauteur de 2 heures par jour et non à hauteur de 4 heures par jour comme le soulève le demandeur.
Monsieur [T] [C] sollicite que le taux horaire applicable soit fixé à 20 euros brut par heure.
[N] [Localité 1] BRETAGNE ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni l’évaluation qui en est faite par l’expert judiciaire mais conteste le taux horaire sollicité et propose un montant de 13 euros par heure.
S’agissant du taux horaire, les cours d’appel retiennent, depuis juin 2016 pour la tierce personne active, un taux horaire de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation au titre de cette assistance tierce personne se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros.
Le coût annuel de cette tierce personne sera capitalisé en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de Monsieur [T] [C] au 05 mai 2026 (66 ans) selon le barème de la Gazette du Palais 2022 (taux intérêt 0%), soit un euro de rente viagère de 18.207.
L 'indemnité due à Monsieur [T] [C] s'établit dès lors comme suit:
- arrérages échus du 17/04/2018 au 05/05/2026 :
2 heures x 16,00 € x 2 940 = 94 080 €
- arrérages à échoir :
2 heures x 16,00 € x 365 jours x 18.207 = 212 657.76 €
En conséquence, l’indemnité pour l’assistance de tierce personne sera fixée à la somme globale de 306 737, 76 euros.
Préjudice matériel
Monsieur [T] [C] sollicite la somme de 3 700,80 € au titre du remboursement du coût de location de l’emplacement de camping entre le 01 avril 2018 et le 15 octobre 2018.
Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un poste préjudice concernant les atteintes corporels du demandeur, Monsieur [C] ne saurait être indemnisé d’un choix de location de vacances effectuée deux ans après les faits et qui n’a aucun lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu en 2016.
Celui-ci sera débouté de sa demande en ce sens.
Frais d’appareillage
L’expert judiciaire expose que Monsieur [C] peut disposer d’une canne à renouveler tous les deux ans mais indique qu’un déambulateur n’est pas nécessaire. Il ajoute qu’un fauteuil roulant peut effectivement être envisagé compte tenu de l’importance des douleurs et du périmètre de marche de Monsieur [C] mais qu’il n’a pas besoin d’être électrique. Le fauteuil roulant n’a jamais été prescrit et Monsieur [C] s’en est pour le moment passé. S’agissant du lit médicalisé, celui-ci n’est pas jugé indispensable.
S’agissant des frais de déambulateur et de son renouvellement
Monsieur [C] demande que soit indemnisé l’achat d’un déambulateur à renouveler tous les deux ans pour se déplacer.
Compte-tenu de l’expertise judiciaire qui en exclut la nécessité, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de frais d’appareillage concernant le déambulateur.
S’agissant des frais de fauteuil roulant électrique pour la résidence principale et secondaire
Monsieur [C] produit la prescription de son médecin généraliste le Docteur [J] pour un fauteuil électrique.
Si [N] [Localité 1] BRETAGNE ne conteste pas l’utilité d’un fauteuil roulant, il ressort des pièces produites par la CPAM qu’un fauteuil roulant manuel a été accordé à Monsieur [T] [C] pour un montant annuel de 585, 65 €. En outre, rien ne justifie l’achat d’un second fauteuil roulant pour la résidence secondaire de Monsieur [C].
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande en ce sens tant s’agissant de l’appareillage de sa résidence principale que de sa résidence secondaire.
S’agissant des frais d’installation d’un lit médicalisé
L’expertise judiciaire a conclu qu’un lit médicalisé n’était pas indispensable, que l’utilisation de la potence dans le cas de Monsieur [C] n’est pas recommandée et que la technique pour s’asseoir et rouler pour se lever est celle que l’on apprend à tous les patients opérés du dos.
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Frais de transport
Monsieur [T] [C] verse aux débats des justificatifs de ses frais de transport pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire du 26 septembre 2018.
Les époux [L] seront condamnés in solidum avec [N] [Localité 1] BRETAGNE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 118.22 € au titre de ses frais de transports.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T total lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, l’expertise judiciaire fait état de deux périodes :
Du 10 juin 2016 au 19 août 2016 : déficit fonctionnel Temporaire 5 du fait de l’hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 3]. Du 20 août 2016 au 17 avril 2018, date de consolidation : DFT 4 du fait des sondages pluriquotidiens, les manœuvres qu’il doit faire pour évacuer ses scelles et la marche avec une canne, voire en fauteuil.
Il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), selon l’évaluation utilisé à juste titre par les défendeurs.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 10/06/16 au 19/08/16, soit sur 71 jours.
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du D.F.T.T. pour la période allant du 20/08/2016 au 17 avril 2018 (606 jours).
L'indemnisation revenant à Monsieur [T] [C] peut ainsi s'établir comme suit :
- 71 jours x 25,00 € x 100 % 1775 €
- 606 jours x 25,00 € x 75 % 11 362, 50€
Total 13 137, 50 €
Il sera donc alloué à Monsieur [T] [C] la somme globale de 13 137, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [T] [C] sont évaluées par l’expert à 4,5/7 compte tenu notamment de deux opérations, des trois mois d’hospitalisation et des douleurs quotidiennes, organiques et psychologiques en rapport avec le syndrome de la queue de cheval et les douleurs neuropathologies.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 18 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Monsieur [T] [C] évalue ce poste à la somme de 15 000 euros, [N] [Localité 1] BRETAGNE à la somme de 1.500 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2.5 sur 7 notamment car Monsieur [C] marche avec une canne.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Monsieur [T] [C] la somme de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
L’expertise médicale a conclu que : « il existe du fait des lésions anatomiques au niveau de la moelle épinière une impossibilité de pratiquer l’acte sexuel de façon classique et ce de façon définitive ».
M. [C] sollicite une somme de 30.000 € au titre d’un préjudice sexuel temporaire.
Toutefois, la Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774).
Monsieur [C] sera débouté de sa demande en ce sens, son préjudice sexuel subi entre l’accident et la date de consolidation du dommage étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
Monsieur [T] [C] évalue ce poste de préjudice à la somme de 250 000,00 euros, tandis que [N] [Localité 1] BRETAGNE propose la somme de 144 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % en rapport avec le syndrome de la queue de cheval, les douleurs et raideurs de l’articulation sous talienne.
L’analyse de ces conclusions expertales permet de retenir que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique, douleurs permanentes persistantes, troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération et que l’expert a justifié le taux retenu (le demandeur n’est pas atteint d’un syndrome de la queue de cheval complet et n’est pas paraplégique).
Au vu de l’âge de Monsieur [C] à la date de consolidation (58 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.880 € euros conformément au barème MORNET de 2020.
2, 880 x 70 = 144 000 €
Il convient donc d’allouer à Monsieur [C] une indemnité de 144 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert indique qu’il est certain que les activités sociales, sportives et loisirs, très importantes dans la vie de Monsieur [T] [C], ne peuvent absolument plus être pratiquées compte-tenu des séquelles présentées en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité.
Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [T] [C] sollicite d’être indemnisé à hauteur de la somme de 150 000 euros indiquant ne plus être en mesure de pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait avant notamment
[N] [Localité 1] BRETAGNE propose une somme de 10 000 euros en mentionnant que le déficit fonctionnel permanent fixé à 50% par l’expert inclut la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. Ainsi, les troubles dans ses conditions d’existence sont déjà indemnisés à travers du déficit fonctionnel permanent, raison pour laquelle la somme doit être minorée.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] produit plusieurs attestations justifiant de ses loisirs avant l’accident (randonnée, natation, jardinage) qu’il ne peut plus pratiquer depuis, de sorte qu’il est justifié de lui allouer la somme de 20 000 euros eu égard à son âge au jour de la consolidation (58 ans).
En conséquence, les époux [L] et [N] [Localité 1] BRETAGNE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
L'altération physique définitive doit être appréciée dans le cadre personnel et environnemental de la victime. Pour être indemnisé au mieux de la réparation intégrale, la victime doit décrire en quoi son altération physique lui cause un préjudice tant par son regard sur elle-même que par le regard des autres.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il a fixé à 2/7 au vu du fait que Monsieur [C] marche avec une canne ainsi que de la présence de plusieurs cicatrices de 3 cm en rapport avec les huit vices de l’ostéosynthèse thoraco lombaire mise en per cutané.
Monsieur [C] sollicite d’être indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 30 000 euros en raison de l’altération de son aspect physique due à la réduction de sa mobilité (aide d’une canne et d’un fauteuil roulant). [N] [Localité 1] BRETAGNE propose une somme de 4 000 euros soulignant que Monsieur [C] marche avec une canne et non pas en fauteuil roulant.
Aussi, il est justifié d’allouer à monsieur [P] une indemnité de 6 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
En conséquence, les époux [L] et [N] [Localité 1] BRETAGNE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions. Il doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 200 000 € tandis que [N] [Localité 1] BRETAGNE propose la somme de 3 000€.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’il existe, du fait des lésions anatomiques au niveau de la moelle épinière, une impossibilité de pratiquer l’acte sexuel de façon classique et de façon définitive.
Sur la capacité de procréation, l’expert conclut que celle-ci n’est pas impossible pour Monsieur [C] car il existe de nombreuses techniques possibles chez les patients ayant un syndrome de la queue de cheval (stimulation des glandes, injection intra caverneuse, biopsie au niveau du liquide séminal). Il n’existe ainsi pas de préjudice de procréation pour Monsieur [C].
Le préjudice sexuel subi par Monsieur [C] peut être qualifié d’important. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros.
Préjudice de procréation
Monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 40 000€ au titre de son préjudice de procréation.
Il a été préalablement démontré que ce poste de préjudice est compris dans l’évaluation du préjudice sexuel, si bien que la demande de Monsieur [C] sur ce fondement sera rejetée.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il n’y avait pas de préjudice d’établissement à prendre en compte. Au vu de son âge au jour de la consolidation (58 ans) et de son mariage avec Madame [O] le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [C] n’a pas perdu de chance de fonder une vie familiale normale du fait des séquelles résultant de son accident.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [T] [C] s'établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1856,74 €
Pertes de gains professionnels actuels 0 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures 198,79 €
Logement adapté 12 035 €
Véhicule adapté 8 935.75 €
Perte de gains professionnels futurs 0 €
Incidence professionnelle 0 €
Assistance tierce personne 306 737,76€
Frais de transports 118,22€
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 13 137,50 €
Souffrances endurées 18 000 €
Préjudice esthétique temporaire 3000 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 144 000 €
Préjudice d’agrément 20 000 €
Préjudice esthétique permanent 6 000 €
Préjudice sexuel 10 000 €
Préjudice d’établissement 0 €
Total 544 019.76 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLATIQUE d’un montant de 258 862, 79 euros et des provisions versées par la défenderesse de 346 000 €, une indemnisation de 456 882,55 euros revient à Monsieur [T] [C].
En conséquence, Madame [H] [L], Monsieur [W] [L] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 456 882,55 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le recours subrogatoire des tiers-payeurs
S’agissant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique
En vertu des articles 1382 ancien et suivants du code civil et de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie en tant que tiers payeur dispose d’un recours subrogatoire sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris à sa charge.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] est régulièrement affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique sous le numéro d’immatriculation [Numéro identifiant 1].
La responsabilité des Epoux [L] étant engagée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique est bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire avec leur assureur [N] [Localité 1] BRETAGNE, à lui rembourser les débours exposés en raison de l’accident du 10 juin 2016 pour une somme totale de 258.862,79 € :
Frais hospitaliers : 41.019,73 €Arrérages frais futurs réalisés : 32.602,04 € 5 Frais futurs occasionnels : 3.892,34 €Capital frais futurs viagers : 181.348,68 €La CPAM relève qu’une provision de 150 000€ lui a déjà été versée à titre de provision et doit donc être déduite de débours définitifs.
Ainsi, les époux [L] et [N] [Localité 1] BRETAGNE seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique la somme de 108 862, 79 € au titre des prestations servies à Monsieur [C].
Sur le fondement des articles L.376-1 et L.454 1 du Code de la sécurité sociale, l’organisme social peut, lorsqu’un tiers est civilement responsable, recouvrir une indemnité de gestion spécifique égale au tiers des sommes sollicitées, plafonnée à 1.212,00 € par arrêté en date du 23 décembre 2024.
Les époux [L] et [N] [Localité 1] BRETAGNE seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] Atlantique une indemnité de 1.212,00 € au titre de ses frais de gestion.
S’agissant de la Mutuelle du Ministère de la Justice
Sur le fondement de l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables s’agissant des dépenses qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
En l’espèce, la Mutuelle du Ministère de la justice justifie avoir perçue la somme de 1 385, 10€ par [N] [Localité 1] BRETAGNE à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référés du 31 mai 2018 si bien que sa créance est éteinte.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [L], Monsieur [W] [L] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la [Localité 1] qui succombent à l'action, supporteront les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL HUNAULT FISCHER en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
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