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TJ 92050, 5 mai 2026, RG 25/03400


Vérifier : TJ 92050, 5 mai 2026, RG 25/03400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/03400
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Social
Type
other
Id
69fa47d4cdc6046d47b53d5a

Texte de la décision

8,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE
5 Mai 2026

N° RG 25/03400 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QQM

AFFAIRE

[F] [C]

C/

FRANCE TRAVAIL

Copies délivrées le :
5-05-2026
copie exécutoire à Me Yann GRE

certifiée conforme à Me Maria-Christina GOURDAIN

DEMANDERESSE

Madame [F] [C]
[Adresse 1]

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

DEFENDEUR

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]

représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205

***

L’affaire a été débattue le 7 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils des parties ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [C] était salariée de la société [1], dont le gérant est son mari, M [D] [Q]. Les époux ont conclu une convention de séparation de corps le 24 février 2022.

Le 7 juillet 2022, Mme [C] a été licenciée pour motif économique et a demandé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à emploi le 31 janvier 2023.

Le 14 avril 2023, le directeur de Pôle emploi lui a refusé l’octroi de cette allocation.

Le 14 avril 2025, Mme [C] a assigné France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, devant la présente juridiction.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2026.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 février 2026, Mme [F] [C] demande au tribunal :
D’annuler le refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi La condamnation de France-Travail à calculer et verser les allocations dues depuis son inscription, avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;La condamnation de France-Travail à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;La condamnation de France-Travail à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle était placée dans un lien de subordination avec son employeur. Elle soutient que le refus opposé par France-Travail lui cause un préjudice matériel et moral.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 mars 2026, France-Travail conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que Mme [C] n’était pas placée dans un rapport de subordination hiérarchique avec la société [1], dont elle était dirigeante de fait, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’injonction

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». Il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant la qualité de salarié peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cas de perte involontaire de l’emploi. C’est à France-Travail qu’il appartient, en cas de contestation de cette qualité, de démontrer l’absence de lien de subordination avec le dernier employeur de la personne.

En l'espèce, les circonstances que le conjoint de Mme [C] – dont elle est au demeurant séparée de corps – était le président de la société qui l’employait et que ses fiches de paie soient irrégulières ne sauraient, en soi, remettre en cause la réalité de son statut de salariée. De la même façon, le fait que Mme [C] soit gérante de sociétés civiles immobilières dont son mari est par ailleurs associé ne saurait, en tant que telle, établir une quelconque « collusion » entre les époux s’agissant de la gestion effective de la société [1].

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme [C] stipule qu’elle est placée sous la subordination du président et qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans les ordres de paiement auprès de l’établissement bancaire de la société. Enfin, aucun des actes de gestion mis en avant par France-Travail n’excède le domaine de compétence qui était celui de Mme [C] en sa qualité de directrice juridique de la société.

Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause la réalité du lien de subordination de la demanderesse à l’égard de la société [1].

En conséquence, il convient d’enjoindre à France travail de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de son inscription en qualité de demandeuse d’emploi dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.

Sur la demande de condamnation indemnitaire

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, en refusant de verser à Mme [C] l’allocation qui lui était due, France-Travail a nécessairement porté atteinte à ses conditions d’existence.

Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à lui verser en réparation du préjudice moral ainsi causé.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.

Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat de la demanderesse à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

ENJOINT à France-Travail, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de verser à Mme [F] [C] l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due à la suite de son inscription comme demandeuse d’emploi à compter du 31 janvier 2023.

MET à la charge de France-Travail la somme de 1 500 euros à payer à Mme [F] [C] en réparation de son préjudice moral.

MET à la charge de France-Travail la somme de 1 500 euros à payer à Mme [F] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE France-Travail de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de France-Travail les entiers dépens de l’instance.

AUTORISE Me Yann Gré à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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