TJ 92050, 5 mai 2026, RG 25/05705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
5 Mai 2026
N° RG 25/05705 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WLB
AFFAIRE
[1] AGIRC-ARRCO
C/
S.A.S. [2]
[2]
[2]
Copies délivrées le :
5-05-2026
copie exécutoire à Maître Charles CUNY (AARPI PHI avocats)
certifiée conforme à Me Nicolas CHAIGNEAU
DEMANDEUR
Groupement [1] AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
représenté par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS (AARPI PHI avocats), vestiaire : P0026
DEFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
***
L’affaire a été débattue le 7 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] est affiliée à l’organisme [1] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire.
Les 29 novembre 2024 et 28 mars 2025, [1] a mis en demeure la société [2] de s'acquitter du paiement de ses cotisations.
Le 12 juin 2025, [1] a assigné la société [2] devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 décembre 2025, [1] demande au tribunal :
La condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 305 333,44 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard ;La condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la défenderesse ne s’est jamais acquittée des cotisations exigibles depuis mars 2023. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 11 février 2026, la société [2] ne s’oppose pas à demande principale mais sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des majorations de retard. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Elle indique être confrontée à d’importantes difficultés économiques mais se dit en mesure d’honorer sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, étendu et élargi par arrêté du 24 avril 2018, toute personne assujettie au régime de retraite complémentaire est tenue de payer ses cotisations dès le premier jour du mois suivant le paiement des salaires. L’article 45 du même accord précise que « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ». L’article 1343-5 du code civil énonce enfin que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l'espèce, la société défenderesse ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette. Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 305 333,44 euros à verser à [1] au titre des cotisations dues. [1] ne justifiant pas du montant des sommes qu’il sollicite au titre des majorations, la demande formée à ce titre doit en revanche être rejetée.
La société [2] ne justifie nullement des difficultés économiques dont elle se prévaut. Si elle établit avoir procédé à quatre versements d’un montant global de 7 500 euros entre avril et novembre 2025, ces paiements apparaissent largement insuffisants au regard de l’importance de sa dette, dont l’ancienneté et le montant sont de nature à caractériser un potentiel état de cessation des paiements. La demande de délais de paiement formée par la défenderesse doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
[1] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société [2] une somme au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [2] les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat du demandeur à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».
En l'espèce, la défenderesse ne se prévaut d’aucun élément démontrant que l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec la nature de l'affaire.
Il n’y a dès lors pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de la société [2] la somme de 305 333,44 euros à payer à [1].
DÉBOUTE la société [2] de sa demande de délais de paiement.
DÉBOUTE [1] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société [2] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [2] les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE la société AARPI PHI avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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