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TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69fa4957cdc6046d47b556d7

Texte de la décision

6,210 caractères

DU 05 Mai 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PABL

Code NAC : 82C
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
C/
S.A.S. EURO TERRE
S.A.S. SMG.TP
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF
COMMUNE [Localité 1]
Madame [T] [M]
Madame [J] [I] épouse [Y]
Monsieur [O] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032

DÉFENDEURS

S.A.S. EURO TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, et Me François PALES, avocat au barreau de , vestiaire :

S.A.S. SMG.TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

COMMUNE D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 6]

non représentée

Madame [J] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 7]

non comparante

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 7]

non représenté

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date des 13, 14, 15 et 21 Janvier 2026, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a fait assigner :
- la S.A.S. EURO TERRE,
- la S.A.S. SMG.TP,
- la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF,
- la COMMUNE D’[Localité 3],
- Madame [T] [M],
- Madame [J] [I] épouse [Y],
- Monsieur [O] [Y]
à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a réitéré les termes de son assignation.

La S.A.S. EURO TERRE a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.

Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. SMG.TP, la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF, la COMMUNE D’[Localité 3] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.

Assignés par remise de l’acte à domicile, Madame [T] [M] et Monsieur [O] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.

Assignée par remise de l’acte à personne, Madame [J] [I] épouse [Y] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ;

Vu la note aux parties de Monsieur [Z] [U], expert, en date du 30 mars 2026 ;

Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
qui justifie d’un intérêt légitime à inviter :
- la S.A.S. EURO TERRE,
- la S.A.S. SMG.TP,
- la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF,
- la COMMUNE D’[Localité 3],
- Madame [T] [M],
- Madame [J] [I] épouse [Y],
- Monsieur [O] [Y]
à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à
- la S.A.S. EURO TERRE,
- la S.A.S. SMG.TP,
- la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF,
- la COMMUNE D’[Localité 3],
- Madame [T] [M],
- Madame [J] [I] épouse [Y],
- Monsieur [O] [Y] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ayant désigné M. Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS communiquera sans délai à
- la S.A.S. EURO TERRE,
- la S.A.S. SMG.TP,
- la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF,
- la COMMUNE D’[Localité 3],
- Madame [T] [M],
- Madame [J] [I] épouse [Y],
- Monsieur [O] [Y]
l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer
- la S.A.S. EURO TERRE,
- la S.A.S. SMG.TP,
- la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF,
- la COMMUNE D’[Localité 3],
- Madame [T] [M],
- Madame [J] [I] épouse [Y],
- Monsieur [O] [Y]
à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.S. SMG.TP, la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF, la COMMUNE D’[Localité 3], Madame [T] [M], Madame [J] [I] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS;

Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA GREFFIERE

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