TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAN5
Code NAC : 82C
S.C.I. ADAO IMMMOBILIER
C/
S.A.S. INGEBIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ADAO IMMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR
S.A.S. INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
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Par acte en date du 12 Janvier 2026, la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER a fait assigner la S.A.S. INGEBIME à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ayant désigné Monsieur [U] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. INGEBIME n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [U] [O], expert, en date du 31 décembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. ADAO qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. INGEBIME à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. INGEBIME les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ayant désigné M. Monsieur [U] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER communiquera sans délai à la S.A.S. INGEBIME l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. INGEBIME à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il/elle sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. INGEBIME sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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