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TJ 95500, 5 mai 2026, RG 24/00234


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Date
05/05/2026
Numéro
24/00234
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
69fa4997cdc6046d47b55b36

Texte de la décision

14,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 05 Mai 2026

N° RG 24/00234 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCMH
78A

Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1].

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant actuellement chez son frère M. [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

La SELARL [G] agissant par Maître [N] [I] [G], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] à PONTOISE (95300), en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [Q] né le [Date naissance 2] 1981 à La Teste de Buch (33), domicilié [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), immatriculé au RCS de Pontoise sous le numéro 444 531 891, fonctions auxquelles, elle a été nommée suivant jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 06 janvier 2025.

non comparante

CREANCIER INSCRIT

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 4], agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Notifié le 11/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 septembre 2024 publié le 17 septembre 2024 volume 2024 S n°220 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] cadastrée section AL n°[Cadastre 1], appartenant à M. [X] [Q].

Par exploit du 15 novembre 2024 délivré à tiers présent à domicile, le TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du PRS du Val d’Oise, a fait assigner M. [X] [Q] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant été entendu en ses observations, le débiteur saisi n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté, et mise en délibéré au 04 mars 2025.

Aux termes d’un courrier de l’avocat du créancier poursuivant adressé en cours de délibéré le 28 février 2025, ce dernier a indiqué avoir eu connaissance de la mise en liquidation judiciaire depuis le 6 janvier 2025 de M. [Q] en qualité d’entrepreneur individuel et a sollicité la réouverture des débats pour ce motif.

Les parties ont été informées de la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception datée du 04 mars 2025 s’agissant du débiteur saisi et par RPVA s’agissant du créancier poursuivant.

Par exploit du 5 août 2025, le TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du PRS du Val d’Oise, a assigné en intervention forcée la SELARL [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [Q], immatriculé au RCS de Pontoise sous le numéro 444 531 891, fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 janvier 2025, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière du 16 septembre 2025.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux instances sous le N° RG 24/00234.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la requête aux fins de relevé de forclusion en date du 05 novembre 2025 du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Après renvois, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 06 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention forcée de la SELARL [G] :

Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention forcée n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [Q] exerce en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 444 531 891 (n° de gestion 2024A03924) dont l’activité qui a débuté le 1er septembre 2024 a pour objet « couverture isolation pose de gouttières peinture ravalement traitement de charpentes élagage maçonnerie vente sur marchés bijoux fantaisie sacs à main lots en tous genres matelas » selon extrait Kbis daté du 27 février 2025.
Un autre extrait Kbis en date du 13 décembre 2024 fait état d’une entreprise individuelle antérieure du débiteur saisi, débutée le 22 novembre 2012 sous le même numéro 444 531 891 (n° de gestion 2012A00226) dont l’activité a définitivement cessé le 31 décembre 2019 et ayant pour objet « vente de marchandises sur les foires et marchés (linge de maison marchandises en tous genre) Nettoyage courant des bâtiments ».

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 janvier 2025 à l’encontre de l’entreprise de M. [X] [Q] immatriculée 444 531 891 (n° de gestion 2012A00226) et visant l’activité déclarée dans le cadre de l’entreprise individuelle qui a cessé le 31 décembre 2019. Ce jugement a désigné la SELARL [G] prise en la personne de Me [N] [I] [G] en qualité de liquidateur qui a été assigné en intervention forcée par le TRESOR PUBLIC dans le cadre de la présente procédure.

Le créancier poursuivant soutient sa demande d’intervention forcée par la nécessité de rendre le présent jugement opposable au liquidateur et rappelle la distinction entre le patrimoine personnel et professionnel d’un entrepreneur individuel.

Les pièces versées au dossier ne démontrent pas que le bien immobilier visé par le commandement de payer valant saisie immobilière et appartenant à M. [X] [Q] soit affecté à son patrimoine professionnel dans le cadre de son entreprise individuelle. Il ressort du procès-verbal de description réalisé le 17 novembre 2024 que le bien est actuellement occupé par un locataire depuis le 1er mars 2024 et il n’est fait aucune mention de l’exercice de l’entreprise individuelle de M. [X] [Q] dans ce lieu ni qu’il a été acquis dans ce cadre.

Au surplus, la créance réclamée par le TRESOR PUBLIC au titre des impôts sur les revenus, contribution sociale et impôts locaux constitue une dette personnelle à M. [X] [Q] et non issue de son activité professionnelle de sorte que la procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur ladite créance.

Un courriel daté du 27 février 2025 adressé par Me [U], avocat de M. [X] [Q] dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Pontoise, au conseil du créancier poursuivant affirme que le bien visé par la saisie immobilière constitue le seul bien de l’intéressé.

Si la dette du TRESOR PUBLIC est personnelle et porte sur un bien personnel dont est propriétaire la partie saisie, l’intervention forcée du liquidateur judiciaire dans la présente procédure est justifiée afin que soit pris en compte dans le cadre de sa mission l’existence du bien immobilier composant le patrimoine de M. [X] [Q] et son exclusion du patrimoine professionnel de celui-ci dans l’hypothèse où des créanciers professionnels chercheraient à recouvrer leur créance sur ce bien immobilier.

Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de la SELARL [G].

Sur la créance et l’orientation de la procédure de saisie immobilière :

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC, résulte des pièces versées aux débats, et notamment :
- les extraits de rôles exécutoires « impôt sur le revenu » des années 2016 et 2017,
- le bordereau de situation en date du 11 juillet 2024 mentionnant les numéros de rôle concerné (20/92101 et 20/92102), la nature (IR16 et IR17) et la date de mise en recouvrement des impositions (30 juin et 15 août 2020),
- deux inscriptions d’hypothèque légale publiées le 30 janvier 2020 volume 2020 V n°282 pour garantie de la somme de 118.059 € et le 05 janvier 2023 volume 2023 V n°122 pour garantie de la somme de 111.217 €.

La créance réclamée par le TRESOR PUBLIC constitue une dette personnelle de M. [X] [Q] et n’est donc pas concernée par la situation d’entrepreneur individuel de ce dernier. Ainsi, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre en qualité d’entrepreneur individuel par jugement du Tribunal de commerce du 06 janvier 2025 est sans incidence sur la présente procédure de saisie immobilière dont il n’est pas démontré qu’il porte sur un bien composant le patrimoine professionnel de la partie saisie. Cette dernière n’ayant pas comparu, n’a pas apporté d’éléments ou fourni d’explications contraires.

Selon le décompte arrêté au 11 juillet 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC s’élève à 110.933,28 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’intervention forcée de la SELARL [G] prise en la personne de Me [N] [I] [G] [Adresse 3] 95300 PONTOISE nommé en qualité de liquidateur par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 janvier 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise individuelle de M. [X] [Q] immatriculée au RCS 444 531 891 et RM 2012 A 226 ; 

Mentionne que la créance du TRESOR PUBLIC à l'égard de M. [X] [Q] est de 110.933,28 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2024 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 septembre 2024 publié le 17 septembre 2024 volume 2024 S n°220 au service de publicité foncière de [Localité 7] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er septembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SCP [A] – SIA – [Z], commissaires de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 septembre 2024 publié le 17 septembre 2024 volume 2024 S n°220 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

Dit que le présent jugement est opposable à la SELARL [G] prise en la personne de Me [N] [I] [G] [Adresse 3] 95300 PONTOISE nommé en qualité de liquidateur par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 janvier 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise individuelle de M. [X] [Q] immatriculée au RCS 444 531 891 et RM 2012 A 226 ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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