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TJ 81065, 5 mai 2026, RG 26/00225


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69fa49bdcdc6046d47b55dac

Texte de la décision

2,795 caractères

Minute N° : 26/76

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Mai 2026

Dossier N° RG 26/00225 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFLK

DEMANDERESSE

Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (LOT-ET-GARONNE)
domicile élu au cabinet de Me Céline BUOSI, [Adresse 1]

représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001239 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3].) (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026, Fabienne KARROUZ, Présidente du tribunal judiciaire, agissant en qualité de Juge aux affaires familiales en remplacement du magistrat empêché, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 05 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Celine BUOSI
RPVA
Dossier
AJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 6 février 2026,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [J] [N] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Lot-et-Garonne),

Et de

Monsieur [Z], [K] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 6 février 2026 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que Madame [N] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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