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TJ 60159, 5 mai 2026, RG 21/00588


Vérifier : TJ 60159, 5 mai 2026, RG 21/00588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
21/00588
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
69fa4f62cdc6046d47b5bf2f

Texte de la décision

21,996 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 056/2026

N° RG 21/00588 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDB7

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Entre :

Monsieur [O] [U] [A] [N] [C]
né le 05 Mars 1965 à [Localité 1] (TARN-ET-GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

Et :

Madame [X] [M] épouse [Z]
née le 23 Août 1968 à [Localité 3] - MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [W] [Z]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A.R.L. L’ANCRE BLEUE
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 384 833 984
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Bruno DRYE
Me Géraldine MELIN

Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Bruno DRYE
Me Géraldine MELIN

N° RG 21/00588 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDB7 - jugement du 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


M. [O] [C] a fait l’acquisition, le 27 avril 2019, d’un navire type CAP CAMARAT 7.15 WA vendu par M. [W] [Z] et son épouse, Mme [X] [Z], née [M]. La vente, faite pour le prix de 21.000 euros, a été réalisée par l’intermédiaire de la société L’ANCRE BLEUE, Sarl dont le siège est à [Localité 6] (83).
M. [O] [C] a fait assigner M. et Mme [Z] par acte du 28 juillet 2021 pour obtenir du tribunal qu’il dise que le navire de type CAP CAMARAT 7.15 WA équipé d’un moteur MERCURY 250 CV VERADO, acheté par lui auprès des défendeurs, est atteint de vices cachés, à titre subsidiaire il demande au tribunal de juger que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information et qu’ils ont délivré un bien non conforme aux stipulations contractuelles. I sollicite la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 14.350 euros (TTC), dont 8.450 euros pour la réparation du moteur, 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros pour l’assurance, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par assignation en intervention forcée du 24 février 2022, Mme [M] et M. [Z]( M. et Mme [Z]) ont assigné la Sarl l’ANCRE BLEUE (la Sarl) pour obtenir, à titre subsidiaire, sa condamnation à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée, et, par le même acte la SA AXA FRANCE IARD aux mêmes fins à titre « infiniment subsidiaire », demandant par ailleurs la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Cette seconde procédure, enrôlée sous le numéro de rôle 22/00313 a été jointe à la procédure 21/00588 par ordonnance du 22 mars 2022.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [Z] à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
Par la même ordonnance, il a ordonné une expertise confiée à M. [J] [D] [I], remplacé par la suite par M. [V].

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Z] et la Sarl l’ANCRE BLEUE.

*

Par ses conclusions au fond n°3, M. [C] forme les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que le navire de type Cap Camarat 7.15 WA équipé d’un moteur Mercury 250cv Verado acheté par Monsieur [O] [C] auprès de Monsieur et Madame [Z] était atteint de vices cachés au jour de la vente.
- JUGER que la société L’ANCRE BLEUE a commis une faute délictuelle à l’égard de Monsieur [O] [C] en ne le tenant pas informé et en ne tenant pas informés Monsieur et Madame [Z] de l’état du navire.
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] et la société L’ANCRE BLEUE à payer à Monsieur [O] [C] les sommes de :
- 9 191.65 € au titre des frais de remise en état du moteur en réparation du moteur
- 5 900.00 € en réparation de son préjudice
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que Monsieur et Madame [Z] ont manqué à leurs obligations d’information visée à l’article 1112-1 du Code civil et qu’ils ont délivré un bien non conforme aux stipulations contractuelles en violation des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil.
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 15 091.65 € en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :
- Coût de la réparation du moteur 9 191.65 €
- Coût de l’indisponibilité du bateau pendant 1 an
- Coût de l’assurance du navire pendant son indisponibilité 500.00 €
- Préjudice de jouissance 5 400.00 €
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER QUE la société L’ANCRE BLEUE a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O] [C].
En conséquence,
- CONDAMNER la société L’ANCRE BLEUE à payer à Monsieur [O] [C] 15.091.65 € en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
- Coût de la réparation du moteur 9 191.65 €
- Coût de l’indisponibilité du bateau pendant 1 an
- Coût de l’assurance du navire pendant son indisponibilité 500.00 €
- Préjudice de jouissance 5 400.00 €
Total 15 091.65 €
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] et la société L’ANCRE BLEUE à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [Z] et la société L’ANCRE BLEUE en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. »
*
Par conclusions n°2 au fond, M. et Mme [Z] forment les demandes suivantes :
« SECTION I : SUR L’ACTION EXERCEE A TITRE PRINCIPAL
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Monsieur [O] [C] de son action au titre de la garantie des vices cachés et l’y dire mal fondé,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes de dommages et intérêts, faute de connaissance par Madame [X] [M] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] du vice affectant la chose,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société L’ANCRE BLEUE, mandataire, à garantir Madame [X] [M] épouse [Z] et à Monsieur [W] [Z] de toute condamnation qui interviendrait,
SECTION II : SUR L’ACTION EXERCEE A TITRE SUBSIDIAIRE
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Monsieur [O] [C] de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société L’ANCRE BLEUE, mandataire, à garantir Madame [X] [M] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] de toute condamnation qui interviendrait,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [O] [C] à payer à Madame [X] [M] épouse [Z] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l’instance, ce comprenant les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

*

Par conclusions n°3 en réponse, la Sarl l’ANCRE BLEUE demande au tribunal,
à titre principal, de débouter les époux [Z] de leur demande garantie à son encontre compte tenu de leur absence de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;
- à titre subsidiaire, de débouter les époux [Z] de leur demande de garantie à l’encontre de la société L’ANCRE BLEUE compte tenu de l’absence de faute de cette dernière dans l’exercice de son mandat ;
- à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [C] de ses prétentions indemnitaires injustifiées ;
- en tout état de cause, de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

***

L’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoirie au 3 mars 2026.

MOTIVATION

I° Sur l’existence d’un vice caché

M. [C] invoque les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et soutient que le vice est antérieur à la vente, en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable établi le 26 février 2021 par le cabinet VILLA EXPERTISE et sur le rapport d’expertise judiciaire. Il soutient qu’un choc a endommagé le carter, l’hélice et l’axe, ce qui rend le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné. Il affirme que le vice n’était pas décelable par un acheteur non professionnel.
M. et Mme [Z] répliquent que la preuve d’un vice existant antérieurement à la vente n’est pas rapportée, l’expert judiciaire n’ayant pas pu examiner le navire avant sa réparation ; ils soutiennent que M. [C] ne produit qu’une facture datant seulement du 15 juillet 2021, et qu’il n’est pas cohérent qu’il se soit rendu compte d’un désordre en décembre 2020 après plusieurs mois d’utilisation. Ils affirment que les éléments de chronologie permettent de conclure à un accident pendant les 18 mois d’utilisation du navire.
Ils ajoutent qu’au demeurant, la réparation était visible.
La Sarl l’ANCRE BLEUE conteste également la date à laquelle le navire a été endommagé, fait valoir qu’il n’est pas recevable de s’appuyer sur une expertise amiable, et que les conditions de l’expertise judiciaire ont été telles que le rapport ne peut être déterminant, le bateau ayant été revendu, avant l’intervention de l’expert, à un chantier naval en Espagne.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le vice litigieux doit être antérieur à la vente, et la charge de la preuve de cette antériorité pèse sur l’acheteur.
En l’espèce, la SARL LOCABOAT, représentée par M. [Z], a confié à la Sarl l’ANCRE BLEUE un mandat de gestion saisonnier ayant pour objet le navire de type CAP CAMARAT 7.15 WA, dont il s’agit dans ce litige, alors dénommé BELLE ROSE, équipé d’un moteur de 250 CV VERADO MERCURY à compter de l’année 2016, puis ce contrat a été poursuivi entre M. et Mme [Z], d’une part, et la Sarl l’ANCRE BLEUE, d’autre part, en 2018 et 2019.
Le 6 mars 2019, M. [Z] a signé un acte intitulé « autorisation de vente sur la base d’un accord de non exclusivité » concernant ce navire, au profit de l’ANCRE BLEUE, signataire de cet acte en qualité de courtier. Cette société transmettait à M. [C] un courriel le 19 mars 2019 par lequel elle transmettait le mandat de vente. L’acte de vente conclu entre M. [Z] et M. [C] a été signé le 27 avril 2019.
Ce dernier a signalé au courtier que l’embase avait été changée « suite à un choc » et que la dérive était cassée et l’arbre voilé ; par ce même courrier électronique du 2 décembre 2020, il ajoutait qu’il était en train de refaire le tablier AR dont le bois était pourri et fissuré.
M. [V], l’expert désigné par le juge de la mise en état, a établi son rapport le 26 juillet 2024. Il expose qu’après quelques sorties en mer, M. [C] a confié le navire à un professionnel, qui a constaté les désordres signalés en décembre 2020, et qu’une expertise amiable a été mise en œuvre par l’assurance juridique de l’acheteur, confiée au cabinet VILLA EXPERTISES. L’expert d’assurance ainsi mandaté a conclu, dans son rapport du 21 mars 2021, qu’un choc au niveau de l’embase avait affecté le carter, l’hélice et l’axe et qu’une réparation n’avait pas été correctement effectuée.
L’expert judiciaire indique avoir organisé une réunion contradictoire le 31 mai 2023.
Or, M. [C] avait vendu le navire à un chantier naval professionnel en Espagne, où le bateau se trouvait déjà à cette date.
Il ressort des éléments de la procédure que la vente avait été conclue le 12 avril 2023.
Malgré cela, l’expert a poursuivi sa mission.
Il expose qu’il s’est rendu sur place, au port de [Localité 7] (Espagne) et que des travaux de remise en état avaient été effectués, mais qu’il a pu obtenir une photographie du navire en 2021, remise par M. [C], laquelle confirme que le tableau arrière a été refait avec du « gel-coat », ce qui établit la réalité d’un choc violent au niveau du moteur, lequel a été remis en état. L’expert indique encore que « lors d’un déplacement personnel » en Espagne, il a pu rencontrer les nouveaux propriétaires du navire et a pris de nouvelles photographies, le bateau étant en état de fonctionnement. Il conclut que le navire a « probablement » heurté violemment un obstacle, en s’appuyant sur les éléments permettant de constater l’état de la partie arrière du bateau et les conclusions de l’expertise amiable ; il ajoute que les désordres étaient « vraisemblablement » antérieurs à la vente, à partir des photographies et des coulures de rouille, et que ces désordres étaient de nature à rendre impropre le bien à l’usage auquel il était destiné. Il reprend encore des éléments du dossier permettant de constater que l’hélice initialement à trois pales avait été réparée et remplacée par une hélice à 4 pales, afin de compenser les conséquences de la « fortune de mer » à l’origine du choc.
Selon l’expert, ces désordres n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel, reprenant à l’appui de cette analyse les photographies prises lors de l’expertise amiable en février 2021.
Il ressort de ces éléments que le vice affectant le moteur et son point d’attache existait avant la vente du navire.
L’allégation opposée par les vendeurs selon laquelle l’accident aurait pu avoir été causé par l’utilisation du navire par M. [C] lui-même pendant les mois où il en a eu l’usage avant de signaler tardivement les désordres n’est pas compatible avec les observations de l’expert, ni avec les explications reprises par celui-ci dont il découle que la réalité de l’état du navire a été décelée au moment où M. [C] l’a confié à un professionnel en 2020.
Il convient de reprendre les conclusions de l’expert judiciaire, étayées et s’appuyant sur des photographies et l’état du navire, que ces vices ne pouvaient être décelées par M. [C], bien que ce dernier ait une certaine expérience de la navigation.
Il n’est pas contesté que le vice était caché et n’a pas été signalé à l’acheteur au moment de la vente du navire par M. et Mme [Z], par l’intermédiaire de la Sarl l’ANCRE BLEUE.
Le fait que cette dernière ait établi un devis, le 2 mars 2019, à la demande de M. et Mme [C] ne permet toutefois pas d’affirmer que la société avait identifié l’état réel du moteur et du navire, étant relevé, ainsi que cela sera exposé ci-dessus, qu’elle avait fait remplacer l’hélice plusieurs années auparavant et que le navire avait été utilisé depuis ce remplacement.
Il convient donc de retenir la responsabilité contractuelle de M. et Mme [Z] et de ne pas faire droit à la demande de condamnation avec solidarité formée par M. [C] contre la Sarl l’ANCRE BLEUE.

2° Sur la connaissance des vices par le vendeur

Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que les vendeurs connaissaient l’état litigieux du navire au moment de la vente. Ces derniers n’utilisaient plus eux-mêmes le bateau, qui avait été confié à la Sarl l’ANCRE BLEUE et faisait l’objet de locations, et ceci depuis plusieurs années.

3° Sur la réparation du préjudice

L’expertise amiable faite le 4 février 2021 évaluait le préjudice à la somme de 8.449,79 euros (TTC), pour la réparation de l’ensemble endommagé à la suite du choc identifiable.
M. [C] produit une facture de réparation du 15 juillet 2021 d’un montant de 9.191,65 euros, TTC, qui inclut entre autres une ligne « forfait » de 800 euros, laquelle n’est pas autrement justifiée. Il n’a pas mis l’expert en mesure de vérifier les travaux et a fait réaliser les réparations sur sa seule initiative, sans autre devis. Il convient, de surcroît, de constater que le prix qu’il a obtenu lors de la revente du navire est sensiblement supérieur au prix où il a l’acheté en avril 2019, ce qui permet de constater qu’il n'y avait pas d’autres dommages que ceux identifiés par l’expert amiable.
Il convient donc de retenir l’évaluation faite en février 2021, soit 8.449,79 euros.
Les autres demandes formées à l’encontre des vendeurs, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, ne peuvent qu’être rejetées.
Les demandes subsidiaires n’ont pas lieu à être traitées puisque la demande principale a été accueillie.

4° Sur les demandes formées par M. et Mme [Z] à l’encontre de la Sarl l’ANCRE BLEUE

M. et Mme [Z] reprochent à cette Sarl d’avoir manqué à ses obligations en s’abstenant de les informer alors qu’il apparaît, selon eux, que l’accident à l’origine des désordres a dû être provoqué à l’occasion d’une location lorsque le navire lui avait été confié dans le cadre d’un mandat de gestion, et qu’ils n’ont pas donné d’instruction pour remplacer l’hélice du moteur.
La Sarl l’ANCRE BLEUE conteste toute responsabilité.
Il est produit un devis établi par cette société à l’intention de M. et Mme [C] en date du 2 mars 2019 pour un montant de 21.000 euros, cette somme correspondant au prix de vente. Le devis concerne le navire de type CAP CAMARAT 7.15 WA immatriculé [Immatriculation 1] et mentionne un moteur Mercury 250 CV Vérado, « 419 heures moteurs », précisant que toutes les anodes seront changées et que des retouches de « gelcoat » seront refaites. Les parties n’apportent pas de précision sur l’objet précis de ce devis, mais, intervenant dans la vente du navire en qualité de courtier, la société l’ANCRE BLEUE n’avait pas, à ce titre, l’obligation d’assurer l’entretien du navire, puisque l’acte intitulé « autorisation de vente sur la base d’un accord de non exclusivité » précisait que le vendeur s’engageait à faire réaliser tous les petits travaux d’entretien courant avant la vente.
La Sarl l’ANCRE BLEUE assurait, par ailleurs, la gestion du bateau et son entretien. La convention de mandat de gestion saisonnier précise que le mandataire avait l’obligation de tenir le propriétaire informé de tout incident notable, et qu’il était responsable du bateau vis-à-vis du mandat. Une facture relative au remplacement d’une hélice sur le bateau (alors dénommé BELLE ROSE) a été établie par une Sarl TOP FUN le 8 août 2017. Cette facture comporte la dénomination ANCRE BLEUE dans le cadre correspondant au débiteur, outre la mention d’un paiement par chèque portant le numéro 0001923 et un timbre « payé », alors que d’autres factures émises par la société TOP FUN comportent le nom du destinataire, M. [Z], et son adresse, ce qui permet d’affirmer que la facture de remplacement d’hélice n’était pas destinée à M. [Z]. La Sarl l’ANCRE BLEUE n’a, quant à elle, établi aucune facture à l’égard de ce dernier correspondant à celle émise par la société TOP FUN pour lui faire supporter la charge du remplacement d’hélice.

N° RG 21/00588 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDB7 - jugement du 05 Mai 2026

Il s’en déduit que le mandataire a manqué à ses obligations en n’informant pas le mandant du remplacement de l’hélice, ni des raisons de la nécessité d’effectuer cette réparation.
Il convient, en conséquence, de retenir sa responsabilité et de faire droit à la demande de garantie formée par M. [Z], dès lors que ce dernier n’a pas été en mesure d’informer son acheteur de l’état du moteur et des causes du remplacement de l’hélice.
Le moyen de défense reposant sur l’article 3.2 du mandat opposé par la Sarl est dépourvu de toute pertinence, en effet, puisqu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que ce remplacement est la conséquence d’un vice caché ni de la vétusté.

5° Sur les autres demandes

M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

Aucun moyen ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire,

CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à M. [C] la somme de 8.449,79 euros au titre des vices cachés affectant le navire type CAP CAMARAT 7.15 Wa ;

DEBOUTE M. [C] de ses demandes à l’encontre de la Sarl l’ANCRE BLEUE ;

CONDAMNE la Sarl l’ANCRE BLEUE à garantir M. et Mme [Z] de l’ensemble des condamnations résultant du présent jugement ;

CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidum M. et Mme [Z] et la Sarl l’ANCRE BLEUE aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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