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TJ 60159, 5 mai 2026, RG 24/00689


Vérifier : TJ 60159, 5 mai 2026, RG 24/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00689
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
69fa4f7dcdc6046d47b5c165

Texte de la décision

14,354 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° 060 /2026

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMYL

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Entre :

Madame [S] [M]
née le 21 Décembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Alix LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et :

Madame [A] [H]
née le 26 Juin 1952 à [Localité 2] (60)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Ségolène THOMAZEAU de la SELARL THOMAZEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Expédition le :
à Me Gérard FERREIRA
Me Bénédicte MEUNIER

Formule exécutoire le :
à Me Gérard FERREIRA
Me Bénédicte MEUNIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMYL - jugement du 05 Mai 2026

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


FAITS

Suivant acte notarié en date du 31 juillet 2020, Madame [S] [M] a acquis auprès de Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], Madame [I] [H] et Madame [R] [H] un bien immobilier, cadastré section AZ n°[Cadastre 1], sis au [Adresse 1] à [Localité 2].
Madame [A] [H] est propriétaire d’une maison située sur une parcelle limitrophe cadastrée section AZ, sise au [Adresse 2] à [Localité 2].
Se plaignant d’un empiètement sur sa propriété résultant de la mauvaise implantation d’une clôture, Madame [S] [M] a, par le biais de son assureur protection juridique, sollicité auprès de Madame [A] [H], par courrier en date du 14 aout 2023, la restitution de la parcelle lui appartenant.
Une tentative de conciliation organisée en novembre 2023 n’a pas abouti, faute d’accord entre les parties.
Par LRAR en date du 22 janvier 2024, Madame [S] [M] a mis en demeure Madame [A] [H] de supprimer la clôture édifiée sur son terrain ainsi qu’un boîtier d’ouverture de portail implanté sur sa propriété dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Madame [A] [H] s’est opposée à cette demande par courriel en date du 3 mars 2024.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [S] [M] a fait assigner Madame [A] [H] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE afin d’obtenir la destruction, sous astreinte, des installations empiétant sur sa propriété et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice résultant de la résistance abusive de sa voisine.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 6 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 4 mars 2025, Madame [S] [M] demande au tribunal :
CONDAMNER Madame [A] [H] à détruire à partir de son fonds et à ses frais la clôture existante entre les deux terrains mitoyens dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER Madame [A] [H] à construire à partir de son fonds une nouvelle clôture équivalente à ses frais à la limite des deux propriétés, établie suivant le plan de bornage, le jour-même de la destruction de l’actuelle clôture ;
CONDAMNER Madame [A] [H] à retirer à ses frais son boîtier électrique dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER Madame [A] [H] à remettre en état le jardin de Madame [S] [M] à ses frais dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement ;
PRONONCER ces condamnations sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
SE RESERVER expressément le pouvoir de la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNER Madame [A] [H] à lui verser les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance occasionné;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Madame [A] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [A] [H] aux entiers dépens ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.

Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 27 octobre 2025, Madame [A] [H] demande au tribunal de :
LUI DONNER ACTE de son accord pour détruire à partir de son fonds et à ses frais la clôture existante entre les deux terrains mitoyens avant que de reconstruire une nouvelle clôture en limite de propriété ;
LUI DONNER ACTE de son accord pour faire procéder au retrait du boitier électrique situé en limite de propriété ;
DEBOUTER Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ou complémentaires ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur l’empiètement :

L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
La jurisprudence considère que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action ne puisse donner lieu à faute ou à abus.
En l’espèce, il est constant que la clôture et le boîtier électrique litigieux ont été implantés sur la parcelle appartenant à Madame [S] [M], soit au-delà de la limite séparative matérialisée par la ligne AB sur le plan de bornage produit aux débats.
Madame [A] [H] ne le conteste pas.
Il ressort d’ailleurs de l’acte notarié de vente conclu entre les parties le 31 juillet 2020 que Madame [A] [H] s’était engagée à procéder « au retrait de la clôture actuellement en place pour en remettre une autre en limite de propriété » conformément au plan joint à l’acte. Dans le cadre d’un email adressé au notaire instrumentaire le jour même de la signature, Madame [A] [H] indiquait : « je suis d’accord pour enlever ma clôture actuelle et en remettre une autre de moindre valeur en limite séparative et à mes frais ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Madame [A] [H] demande, en outre, au tribunal de lui donner acte de son accord « pour détruire à partir de son fonds et à ses frais la clôture existante entre les deux terrains mitoyens avant que de reconstruire une nouvelle clôture en limite de propriété » et « pour faire procéder au retrait du boitier électrique situé en limite de propriété ».

Dans ces conditions, il convient de :
CONDAMNER Madame [A] [H] à détruire à partir de son fonds et à ses frais la clôture existante entre les terrains mitoyens des parties et, conformément à ses engagements, à faire installer à ses frais une nouvelle clôture à la limite séparative des deux propriétés, telle que matérialisée sur le plan annexé au procès-verbal de bornage en date du 31 octobre 2019,
CONDAMNER Madame [A] [H] à retirer à ses frais le boîtier électrique implanté sur la parcelle appartenant à Madame [S] [M],
Et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.
La demande formée par la demanderesse au titre de la remise en état de son jardin reposant à ce stade sur des dégradations purement hypothétiques sera rejetée.

Sur les demandes indemnitaires :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [S] [M] sollicite la condamnation de Madame [A] [H] au paiement des sommes suivantes :
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance occasionné ;
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral.

Sur la demande au titre du trouble de jouissance :

Les circonstances de l'espèce, à savoir l’implantation d’une clôture et d’un boitier électrique sur le terrain de Madame [S] [M] sans régularisation pendant près de 6 années, caractérisent un trouble de jouissance certain et accru par le contexte de relations de voisinage.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [A] [H] à payer à Madame [S] [M] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Le droit de défense n'est pas, en soi, constitutif d'une faute. Pour que ce droit dégénère en abus, il faut que le défendeur ait commis une faute dans l'exercice de son droit.
En l’espèce, Madame [A] [H] ne conteste pas l’empiètement. Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle s’était engagée, dès l’acte authentique du 31 juillet 2020, à régulariser la situation ce qui n’a pas été fait par la suite, en dépit des démarches amiables engagées par Madame [S] [M].
Dans le cadre de la présente procédure, initiée par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Madame [A] [H] n’a pas davantage discuté la nécessité pour elle de déplacer la clôture et le boîtier électronique implantés sur la parcelle de sa voisine.
Toutefois, force est de constater que près de 6 ans après la conclusion de l’acte de vente et près de deux ans après l’assignation, Madame [A] [H] ne s’est toujours pas exécutée et ne fait valoir aucun motif légitime pouvant expliquer sa carence.
La résistance abusive de Madame [A] [H] est ainsi caractérisée. Elle cause nécessairement un préjudice à Madame [S] [M] qui a multiplié les démarches amiables puis a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Par suite, Madame [A] [H] sera condamnée à payer à Madame [S] [M] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

Madame [S] [M] ne justifiant pas d’un préjudice moral suffisamment établi et quantifiable en lien avec les empiètements dénoncés, sa demande indemnitaire à ce titre ne sera pas retenue.

Sur les demandes accessoires :

Madame [A] [H] succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [S] [M], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2000 euros.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

DECISION

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [A] [H] à détruire à partir de son fonds et à ses frais la clôture existante entre les terrains mitoyens des parties, à faire installer à ses frais une nouvelle clôture à la limite séparative des deux propriétés, limite séparative matérialisée par la ligne AB sur le plan annexé au procès-verbal de bornage en date du 31 octobre 2019, et à faire retirer à ses frais le boîtier électrique implanté sur la parcelle appartenant à Madame [S] [M] ;
Et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;

DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution ;

CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [S] [M] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [S] [M] au titre de son préjudice moral ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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