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TJ 50147, 29 avr. 2026, RG 26/00206


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
Id
69fa5081cdc6046d47b5d4cd

Texte de la décision

4,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 AVRIL 2026

AFFAIRE N° RG 26/00206 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB4J
Minute N°

DEMANDEURS :

Madame [J], [T], [B] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie GUILLOT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

Monsieur [F], [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (CALVADOS)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 27 mars 2026, mise en délibéré au 29 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE,greffier.

CCC le :
Me Virginie HANTRAIS
Me Sophie GUILLOT

Exécutoire le :
Me Virginie HANTRAIS
Me Sophie GUILLOT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de
Monsieur [F], [S] [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (14)
et de
Madame [J], [T], [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (50)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (50),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
DONNE ACTE aux époux de leur proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en cas de survenance d'une difficulté ou d'un différend à l'occasion de ces opérations,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
2) Concernant l'enfant
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l'enfant alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père,du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère,pendant les vacances d'été :années paires : 1ère et 3ème périodes à la mère, 2ème et 4ème périodes au père,années impaires : 1ère et 3ème périodes au père, 2ème et 4ème périodes à la mère,Le départ de l'enfant au domicile de l'autre parent s'effectue à la sortie des classes ou à 17h pendant les vacances scolaires.
DIT que les trajets sont à la charge du parent au domicile duquel se rend l'enfant,
DIT que chacun des parents assumera les frais et besoins de l'enfant pendant sa période de garde et que l'ensemble des frais fera l'objet d'un partage par moitié,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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