TJ 83137, 5 mai 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
05 mai 2026
N° RG 26/00121 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWMA
Minute N° 26/00113
AFFAIRE : [E] [K]
C/ [I] [O] épouse [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Elodie JOUVE, greffière présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 14 Décembre 1990 à FONTENAY LE COMTE (85200), de nationalité Française, Profession : Plongeur démineur
demeurant 78 Montée des Lauriers - 83110 SANARY-SUR-MER
Représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [K]
née le 08 Janvier 1986 à CROIX (90100), de nationalité Française
domiciliée : chez HUISSIERS MED, 2 Rue Ferdinand Pelloutier - BP 5085 - 83000 TOULON
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Romain CALLEN - 0326
Me Thomas MEULIEN - 1022
Copie délivrée le :
à : [E] [K] (LRAR + LS)
[I] [O] épouse [K] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 18 décembre 2025, Monsieur [E] [K] a fait assigner Madame [I] [O] épouse [K] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [K] a sollicité de :
cantonner la saisie attribution critiquée à la somme de 20 909,50 euros ;l’exonérer de la majoration intérêt légale ;débouter la défenderesse de ses prétentions ; condamner la défenderesse à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître CALLEN.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions Madame [I] [O] épouse [K] a sollicité de :
débouter le demandeur de ses prétentions ;condamner le demandeur au paiement des intérêts légaux ;condamner le demandeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution en date du 25 novembre 2025 :
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il sera tout d’abord fait observer que les extraits de compte produit aux débats relèvent non seulement d’un compte joint entre les parties au litige, mais que par ailleurs il ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction d’apprécier la part contributive des époux dans la masse des biens communs, en particulier au regard du partage à venir dans le cours de divorce.
Ainsi il ne peut être démontré au seul moyen des mouvements de compte produit que la créance visée par le décompte de la saisie attribution critiquée se trouve en partie réglée. En effet, ni les remboursements effectués par les tiers, ni les diverses sommes portées au débit au crédit du compte par le demandeur, ne peuvent être, au regard des pièces produites, considérés comme étant intervenus en règlement de la dette poursuivie. En particulier, ne peuvent être considéré comme probant à cet égard les pièces concernant les livrets d’épargne des enfants, avant du vélo, ou encore les sommes portant sur le règlement des prestations de ménage.
En revanche, eu égard à la présente contestation, ne peuvent être considéré comme exigible au jour de la saisie les frais visés au titre du certificat de non-contestation, à la signification dudit certificat, à la mainlevée quittance de la saisie attribution, outre la notification au débiteur de cette mainlevée, soit la somme totale de 197,15 euros.
Il y a lieu en conséquence d’opérer le cantonnement de la saisie attribution déduction faite de ce montant, soit à la somme totale de 32 539,12 euros, et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts au taux légal :
Il résulte de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, aucun des éléments produits aux débats ne justifie que soit prononcée l’exonération susvisée, et la demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [K] à verser à Madame [I] [O] épouse [K] la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie attribution en date du 25 novembre 2025 suivant exploit de la SELARL HUISSIERS MED, entre les mains de Me [M], à la somme totale de 32 539,12 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser au Madame [I] [O] épouse [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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