TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 25/00831
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Texte de la décision
N° RG 25/00831 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5DC
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. AGENCE UH, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Elise HALLIER, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Pierre-Olivier DANINO
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GROLEAU
Copie à : Me EVENO
RG N° 25-831. Jugement du 30 avril 2026
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant contrat du 5 août 2020, la société PHARMACIE CENTRALE a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société AGENCE UH portant sur l’aménagement intérieur de la pharmacie située [Adresse 3] à [Localité 1]. Le projet portait sur l’extension de la pharmacie par une ouverture sur le local commercial attenant, objet d’une promesse de bail consentie à la société PHARMACIE CENTRALE et l’aménagement de la nouvelle surface.
Quatre notes d’honoraires ont été émises par l’AGENCE UH. Deux d’entres elles demeurent impayées.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable.
Par acte du 26 septembre 2025, la SAS AGENCE UH assignait la SARL PHARMACIE CENTRALE devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il la :
- condamne à lui verser les sommes suivantes :
* 2 856 euros TTC en règlement des phases APS, APD, PRO,
* 2 419 euros TTC en règlement de la phase PC (à hauteur de 80%),
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures, la SARL PHARMACIE CENTRALE demandait, à titre principal, que les demandes de la société AGENCE UH soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, elle demandait à ce qu’elle en soit déboutée et condamnée à lui verser la somme de 604,80 euros, majorée au taux légal à compter du 31 décembre 2020. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de la société AGENCE UH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la SAS EGENCE UH maintenait ses demandes initiales et ajoutait demander sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 840 euros TTC en règlement de la phase AMT et 3 000 euros en réparation du préjudice économique subi. Elle indiquait également demander qu’elle soit déboutée de sa demande de remboursement de la note d’honoraires n°4 pour un montant de 604,80 euros.
L’affaire était plaidée le 2 avril 2026.
MOTIFS
I) Sur les demandes principales
Sur la recevabilité des demandes de la société AGENCE UH
L’article 17 du contrat du 5 août 2020 prévoit qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes et/ou la fédération nationale des architectes d’intérieur avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. À défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.
La société PHARMACIE CENTRALE soutient qu’il n’est justifié d’aucune saisine préalable des entités compétentes selon l’article précité et n’a d’ailleurs pas été avisée d’une quelconque démarche.
Or, la société AGENCE UH justifie d’un courrier transmis au Conseil français des architectes d’intérieur le 4 septembre 2025 pour solliciter un avis relatif à la situation opposant les parties. Est également produit aux débats l’avis du conseil en date du 18 décembre 2025.
La clause du contrat du 5 août 2020 étant respecté, les demandes de la société AGENCE UH seront déclarées recevables.
Sur les demandes au titre du paiement des factures
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat prévoit, en son article 10, les phases suivantes :
- Phase Etudes Préliminaires : conception et définition du projet,
- Phase d’Avant-Projet : étude d’esquisses, avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), dossier de permis de construire,
- Phase Projet : études de projet de conception générale,
- Phase Assistance pour la Passation des Marchés de Travaux : établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
- Phase Direction et Comptabilité des Travaux : AOR, DOE.
Quatre factures ont été éditées :
- note d’honoraires n°1 du 6 août 2020 à hauteur de 3 360 euros TTC,
- note d’honoraires n°2 du 31 octobre 2020 à hauteur de 2 258 euros TTC,
- note d’honoraires n°3 du 30 novembre 2020 à hauteur de 2 419,20 euros TTC,
- note d’honoraires n°4 du 31 décembre 2020 à hauteur de 604,80 euros TTC.
La société PHARMACIE CENTRALE conteste le paiement des honoraires en invoquant la caducité du contrat du fait de la défaillance de la condition suspensive relative à l'accord des propriétaires pour le percement du mur.
Toutefois, il convient de relever que si la mention « sous réserve de l’autorisation écrite des deux propriétaires autorisant le percement entre les deux locaux » figure effectivement au contrat, une telle réserve ne saurait conditionner l'exécution de la phase ETUDES, mais seulement le démarrage de la phase TRAVAUX. Il est d'usage constant que la réalisation d'études techniques et architecturales précède l'obtention définitive des autorisations de travaux, ces dernières étant souvent délivrées au vu des dossiers ainsi constitués.
Le comportement de la société PHARMACIE CENTRALE confirme d'ailleurs son acceptation du démarrage et de la poursuite de la mission d'études. En effet, elle a procédé au règlement des notes d’honoraires n°1 et n°4, matérialisant ainsi son adhésion au contrat et la validation de l'avancement des prestations. En outre, par courriel du 14 décembre 2020, elle a expressément relancé l’agence UH sur l’avancée de la mission d’appel d’offres (phase AMT) et par courriel du 22 décembre 2020, elle a accusé réception des analyses d’offres et du planning des travaux, sans émettre la moindre réserve.
En vertu de l'article 10 du contrat, l'approbation des documents soumis par le maître d'œuvre vaut acceptation de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants. À défaut de refus motivé par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents, l'approbation est réputée acquise. Or, la société PHARMACIE CENTRALE n'a formulé aucune objection durant la réalisation des études et n'a informé l'AGENCE UH du refus définitif de son propriétaire qu'au début de l'année 2021, alors que les prestations facturées étaient déjà accomplies.
Enfin, l'article 16 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage non justifiée par une faute du maître d'œuvre, ce dernier a droit au paiement intégral des honoraires de l'élément de mission engagé.
En conséquence, la mission de maîtrise d'œuvre ayant été exécutée jusqu'à la phase AMT conformément aux instructions du maître d'ouvrage, les honoraires correspondant aux notes n°2 et n°3 sont dus. Il sera donc fait droit aux demandes de la société AGENCE UH pour le règlement des phases APS, APD, PRO, PC et AMT.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant d’abord de la demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre du défaut de paiement spontané, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent, en principe, que dans l'allocation d'intérêts au taux légal. Pour obtenir des dommages et intérêts distincts, le créancier doit justifier d'un préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la SAS AGENCE UH ne rapporte la preuve d’aucun préjudice spécifique qui ne soit déjà réparé par le prononcé de la condamnation au paiement des factures assortie des intérêts de retard. En conséquence, cette demande sera rejetée.
S’agissant ensuite de la demande de 3 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice économique lié à l’interruption de la mission, la société AGENCE UH soutient avoir dû réorganiser ses équipes et subir une perte de gain du fait de l'arrêt du projet.
Toutefois, il ressort des débats que l'interruption du contrat de maîtrise d’œuvre résulte du refus du propriétaire des locaux d'autoriser le percement du mûr entre les deux cellules commerciales, ainsi qu'indiqué le 21 mai 2021. Cet événement, extérieur à la volonté de la SARL PHARMACIE CENTRALE, a rendu l'exécution de la phase travaux impossible.
Dès lors que la fin de la relation contractuelle procède de la défaillance d'une condition essentielle à la poursuite du projet, et non d'une rupture abusive ou fautive imputable au maître d'ouvrage, la responsabilité de la société PHARMACIE CENTRALE ne saurait être engagée sur ce point.
Par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'agence aurait dû replanifier le travail de ses équipes pour les repositionner sur d'autres projets relève de l'aléa normal de l'activité de tout prestataire de services, sans que la preuve d'un préjudice financier certain et direct ne soit ici rapportée. La société AGENCE UH est d'ores et déjà remplie de ses droits par le paiement des honoraires correspondant aux phases d'études effectivement réalisées.
Il convient donc de débouter la société AGENCE UH de ses demandes de dommages et intérêts.
II) Sur les demandes reconventionnelles
Dès lors que le tribunal a retenu que le contrat de maîtrise d’œuvre était valablement exécuté pour les phases d’études et que les honoraires étaient contractuellement dus, la SARL PHARMACIE CENTRALE ne peut prétendre au remboursement de la note d’honoraires n°4 d’un montant de 604,80 euros. Sa demande reconventionnelle sera donc rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL PHARMACIE CENTRALE, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AGENCE UH l'intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. La SARL PHARMACIE CENTRALE sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire, public, en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par la SAS AGENCE UH dans la présente procédure ;
Condamne la SARL PHARMACIE CENTRALE à payer à la SAS AGENCE UH les sommes suivantes :
* 2 856 euros TTC en règlement des phases APS, APD, PRO,
* 2 419 euros TTC en règlement de la phase PC (à hauteur de 80%),
* 840 euros TTC en règlement de la phase AMT,
Déboute la SAS AGENCE UH de sa demande de condamnation de la SARL PHARMACIE CENTRALE à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour relances afin de paiement des factures non acquittées ;
Déboute la SAS AGENCE UH de sa demande de condamnation de la SARL PHARMACIE CENTRALE à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice économique ;
Déboute la SARL PHARMACIE CENTRALE de sa demande de condamnation de la SAS AGENCE UH à lui rembourser la note d’honoraires n°4 émise le 31 décembre 2020, soit la somme de 604,80 euros ;
Déboute la SARL PHARMACIE CENTRALE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL PHARMACIE CENTRALE à verser à la SAS AGENCE UH la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL PHARMACIE CENTRALE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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