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TJ 73011, 5 mai 2026, RG 25/00516


Vérifier : TJ 73011, 5 mai 2026, RG 25/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
69fa5b8bcdc6046d47b6a3ff

Texte de la décision

29,057 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05/05/2026

N° RG 25/00516 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ZB

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. GOVATHIS 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

Société APRIL PARTENAIRES, ès qualités de mandataire de la Compagnie ERGO, assureur décennal de M. [B] [G] ([B]ELEC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,

Monsieur [B] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [B]ELEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

S.A. MAAF ASSURANCES, assureur décennal de M. [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me SEGUY substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. CHEZ FRANET
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Simon PLOTTIN de la SELARL CABINET RIONDET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA Avocats, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

S.A. MMA IARD, assureur décennal de la SARL CHEZ FRANET
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, subsituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

S.A.R.L. 5 J
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant

INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :

SA ERGO FRANCE, assureur de BAPT ELEC ([B] [G])
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
M. [...], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 novembre 2024 la société civile immobilière (Sci) Govathis 2 a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (Sarl) 5J un chalet situé sur la parcelle section AC n°[Cadastre 1] sis [Adresse 11] à [Localité 9].

L’immeuble a été vendu intégralement rénové et aménagé à la Sci Govathis 2. Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 12 avril 2024 auprès de la mairie de [Localité 9]. Sont notamment intervenues lors desdits travaux :
la Sarl Chez Franet, M. [E] [W],M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec,
Par actes des 21, 24, 25 novembre et 02 décembre 2025 la Sci Govathis 2 a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl 5J, M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec, la société par actions simplifiée (Sas) April partenaires, M. [E] [W], la société Maaf Assurances en qualité d’assureur décennal de M. [E] [W], la Sarl Chez Franet et la société Mma Iard en qualité d’assureur décennal de la Sarl Chez Franet aux fins de voir ordonner d’une part, une mesure d’expertise portant sur les désordres électriques et de plomberie constatés et d’autre part une mesure d’expertise comptable afin de permettre de chiffrer les préjudices locatifs et économiques résultant des désordres, outre la réserve des dépens.

A l’appui de ses demandes, elle expose que d’importantes non-conformités électriques et désordres affectant l’évacuation des eaux usées ont été constatés, justifiant qu’une mesure d’expertise soit diligentée au contradictoire de la société venderesse et des constructeurs susceptibles de voir engager leur responsabilité décennale, outre leur assureur respectif. En outre, compte tenu de la dangerosité des installations électriques et sanitaires elle soutient ne pas mettre en location le chalet et avoir dû annuler les locations pour la période hivernale 2025-2026, lui causant un préjudice économique et locatif important.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la Sarl 5J indique formuler protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire et réserver les dépens.

Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 05 février 2026 la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Chez Franet demande au juge de :
- débouter la Sci Govathis 2 de sa demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre,
- condamner la Sci Govathis 2 à payer à la société Mma Iard une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens,
Subsidiairement, donner acte à la société Mma Iard qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.

Pour rejeter sa mise en cause, elle soutient que l’action à son encontre est manifestement vouée à l’échec, que la Sarl Chez Franet exerce une activité de maçonnerie alors que les désordres constatés sont de nature électrique. Elle expose également que son assuré a souscrit une assurance auprès d’elle au titre des activités de “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ” et non pour celles de revêtements bois et sauna que la Sarl Chez Franet aurait réalisé, excluant toute mobilisation de ses garanties.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2026 la société April Partenaires et la société Ergo France en qualité d’assureur de M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec demandent au juge des référés de :
- mettre hors de cause la société April Partenaires,
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Ergo France en qualité d’assureur de M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec,
- constater que la société Ergo France formule protestations et réserves à la demande d’expertise,
- réserver les dépens.

Elles soutiennent que la société April Partenaires n’est pas une société d’assurance, qu’elle exerce une activité de courtier et officie en qualité d’intermédiaire en assurance entre le souscripteur et la compagnie Ergo France, qui intervient volontairement en qualité d’assureur de M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la Sarl Chez Franet demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que la société Govathis 2 ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au titre :
des travaux de réalisation du sauna relatifs à l’isolant, les matériaux utilisés et l’absence de pare-vapeur,l’absence de séparation des réseaux d’eaux-vannes et d’eaux usées et la présence d’un tuyau d’évacuation qui serait partiellement obstrué,un joint de faïence incomplet,la réalisation d’une trémie sans étude béton armée,le joint d’étanchéité de la couverture bac-aciers et de la jonction des gouttières,- rejeter en conséquence la demande d’expertise judiciaire de la société Govathis 2 au titre de ces désordres,
- mettre hors de cause la Sarl Chez Franet et son assureur décennal la société Mma, de l’expertise qui serait ordonnée par ailleurs,
- condamner la société Govathis à verser à la Sarl Chez Franet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Govathis aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société Mma ès-qualité d’assureur décennal de la société Chez Franet,
- réserver les dépens.

A l’appui de sa mise hors de cause, elle expose que la Sci Govathis 2 ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à son encontre. Elle indique que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés et que les défauts de conformité relatifs aux normes professionnelles relevés dans le cadre de l’expertise amiable ne constituent pas des désordres en eux-mêmes, faute d’avoir été contractualisés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026. A cette date la Sci Govathis 2 a fait reprendre ses dernières écritures. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et expose que les travaux réalisés et décrits dans l’acte de vente ont été réalisés par la Sarl Chez Franet, qui ne peut pas être exclue de la mesure d’expertise tout comme son assureur, dont le débat relatif à l’activité déclarée porte sur le fond du litige.
Par ailleurs, elle précise qu’elle sollicite la désignation de deux experts distincts, l’un pour la partie construction et l’autre pour la partie comptable, en soutenant qu’un expert a plus de liberté d’approche qu’un sapiteur.

La Sarl Chez Franet a fait reprendre ses dernières conclusions tendant à sa mise hors de cause en relevant que les seuls désordres constatés portent sur l’électricité alors qu’elle n’a pas effectué les travaux du lot électricité. Elle souligne qu’aucun autre désordre n’est constaté, que le non respect aux normes ne constitue pas des désordres car ils n’ont pas été contractualisés et n’engagent pas sa responsabilité.
Subsidiairement, si elle est partie à l’expertise, elle s’oppose à la mise hors de cause de son assureur.

La société Maaf assurances en sa qualité d’assureur décennal de M. [E] [W] formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec et M. [E] [W] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 et 451 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

1. Sur la demande de mise hors de cause de la société April Partenaires et l’intervention volontaire de la société Ergo France

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, est versé aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite par M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec établi par la société April pour le compte de la société Ergo France (Pièce n°2 demandeur).

Aussi il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société April Partenaires qu’elle exerce une activité d’ “opération de distribution d’assurances” (Pièce n°1 société April Partenaires)

Et la société Ergo France indique intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec et en lieu et place de la société April Partenaires.

Compte tenu de ces éléments, la société April Partenaires sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Ergo France en lieu et place de celle-ci sera déclarée recevable.

2. Sur les demandes d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

2.1 - Sur la demande d’expertise judiciaire construction

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 09 octobre 2025 que des désordres sont constatés concernant les installations électriques et de plomberie du chalet appartenant à la Sci Govathis 2 (Pièce n°5 demandeur), dont la matérialité n’est pas contestée par les parties.

L’existence des désordres constitue le motif légitime à l’expertise judiciaire.

Toutefois, la société Chez Franet et son assureur, la société Mma Iard sollicitent leur mise hors de cause aux opérations d’expertise. Il convient d’examiner les points litigieux relatés dans le rapport d’expertise amiable précité.

Sur le joint de faïence incomplet de la douche du rez-de-chaussée
Aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Chez Franet n’est versé aux débats, outre l’absence de précision quant à la réalisation des joints de faïences de la salle de bain du rez-de-chaussée dans les devis produits par la société Chez Franet, seules les faïences étant mentionnées (Pièce n°5 société Chez Franet).

Dès lors, il ne peut pas être déterminé, avec l’évidence requise en référé, si la société Chez Franet a réalisé les joints litigieux, ni la date de réception des travaux faisant courir le délai biennal prévu à l’article 1792-3 du code civil.

Sur la réalisation des travaux du sauna, les travaux de séparation des eaux et tuyau évacuation, travaux d’une trémie sans étude de béton armé et travaux sur le joint d’étanchéité au niveau de la couverture bac-aciers et de la jonction des gouttières
Il ressort du rapport d’expertise amiable qu’aucun désordre matériel n’est constaté sur ces travaux. L’expert a relevé l’existence de non conformités relatives à divers normes et DTU applicables aux ouvrages de sauna, à la séparation des eaux usées et à la trémie.

Cependant, les parties ne produisent pas de document ayant contractualisé le respect desdits normes et DTU dans le cadre de la réalisation des ouvrages, les marchés de travaux n’étant pas versés aux débats.
Or, il sera rappelé qu’en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033).

Ceci étant, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée est une mesure avant tout litige au fond, permettant d’améliorer la situation probatoire de la Sci Govathis 2.

Compte tenu des constatations de l’expert amiable et notamment de ses interrogations quant au respect des règles de l’art, et de l’absence de production dans le cadre de la procédure en référé, d’un document contractualisant les normes et DTU, l’action à l’encontre de la société Chez Franet n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Au contraire, il apparait opportun à la manifestation de la vérité que la société Chez Franet participe aux opérations d’expertise et puisse s’expliquer, contradictoirement et techniquement sur les travaux qu’elle a réalisés dans le chalet et notamment ceux relatifs au sauna, à la séparation des eaux et du tuyau d’évacuation, à la trémie sans étude de béton armé et au joint d’étanchéité au niveau de la couverture bac-aciers et de la jonction des gouttières.

Ainsi, sa mise hors de cause apparaît prématurée au stade des opérations d’expertise judiciaire.

Par ailleurs la mise hors de cause de la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société Chez Franet sera également rejetée, l’exclusion de sa garantie doit faire l’objet d’une appréciation des clauses du contrat d’assurance et d’un débat relavant de la compétence du juge du fond.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise construction au contradictoire de l’ensemble des parties appelées dans la cause, selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse, la Sci Govathis 2.

2.2 - Sur la demande d’expertise judiciaire comptable

En l’espèce, la Sci Govathis indique que le chalet devait être mis en location pour les saisons hivernales et estivales et avoir signé un contrat de gestion locative avec la société Cimalpes.

La Sci Govathis produit une attestation établie par la société Cimalpes le 29 octobre 2025 des réservations du chalet qui ont du être annulées sur la période hivernale 2025/2026 (Pièce n°6 demandeur) au regard des constatations dressées par l’expert amiable dans son rapport. Ces circonstances ne nécessitent cependant pas de voir ordonner une expertise judiciaire distincte, l’expert désigné étant autorisé à s’adjoindre tout sapiteur afin de déterminer contradictoirement les préjudices économiques subis par l’absence de mise en location du bien.

La demande de désignation d’un second expert est donc rejetée.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).

En conséquence les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société demanderesse, la Sci Govathis 2.

Et il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société Chez Franet et la société Chez Franet sont donc déboutées de leur demande indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

METTONS hors de cause la société April Partenaires en qualité d’assureur de M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec et DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Ergo France en cette qualité,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire construction qui sera effectuée au contradictoire de la Sci Govathis 2, la Sarl 5J, M. [B] [G] exerçant sous le nom commercial [B]elec et son assureur la société société Ergo France, M. [E] [W] et son assureur décennal la société Maaf Assurances, la Sarl Chez Franet et son assureur décennal la société Mma Iard,

COMMETTONS pour y procéder :
M. [D] [F], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 12], [Localité 10]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Avec mission pour lui de :

1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,

2° examiner et décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces non-conformités et désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices de matériaux, ou de malfaçons dans leur mise en oeuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques des vices cachés,

3° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres et dommages,

4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et malfaçons ;

5° fournir tous les éléments utiles à l’estimation et à la détermination du préjudice économique subi par la Sci Govathis 2 depuis son acquisition du chalet, le 29 novembre 2024, et faire toutes observations utiles pour actualiser les préjudices économiques subis ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 05 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5.000 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la Sci Govathis 2 avant le 16 juin 2026,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,

DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DEBOUTONS la société Mma Iard et la société Chez Franet de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sci Govathis 2 aux dépens de l’instance.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.