TJ 54395, 5 mai 2026, RG 25/02283
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Texte de la décision
DU : 05 Mai 2026 Minute : 2026/86
Répertoire Général : N° RG 25/02283 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRSM / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
Ch.3 Cab 11
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [W] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2025-001300 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (MAROC)
domicilié : chez Mr [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 3 mars 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 5 mai 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 18 août 1981 prévoit,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 18 août 1981,
CONSTATE l’acceptation par Madame [W] [S] et Monsieur [L] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [G]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
et de
Monsieur [L] [J]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 2] (MAROC).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 juillet 2025.
DIT que Madame [W] [S] épouse [O] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [G] et Monsieur [L] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande aux fins de versement d’une prestation compensatoire.
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineures sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile maternel.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [J] accueille les enfants mineures [P] et [F] [J], et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisées.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à la sortie des classes, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise des enfants en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures.
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
PRECISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
DIT que Monsieur [L] [J] bénéficiera à l’égard de l’enfant mineure [E] [J] d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement par les deux parents.
DIT que Monsieur [L] [J] a la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou à leur résidence et de les y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance.
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [J] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
DIT que Monsieur [L] [J] devra entamer spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dès retour à meilleur fortune, sous peine de s’exposer au versement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif au jour où sa situation financière se sera améliorée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 5 mai 2026
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR
Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED
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