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TJ 06069, 4 mai 2026, RG 24/05514


Vérifier : TJ 06069, 4 mai 2026, RG 24/05514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/05514
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
69fa5c69cdc6046d47b6b5e0

Texte de la décision

14,534 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [B] [J] + 2 exp Compagnie d’assurance MATMUT, 2 exp [C] [Z] + 1 SELARL BENSA & TROIN + 1 exp SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 04 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00160
N° RG 24/05514 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7ZJ

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant

Madame [C] [N] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 puis au 04 Mai 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Condamné Madame [C] [Z] à procéder à l’enlèvement des terres et matériaux éboulés sur le terrain de Monsieur [J] et ce, sous astreinte journalière de 150 € devant commencer à courir 3 mois après la signification de la décision ;Débouté Monsieur [B] [J] et Madame [C] [Z] de leurs demandes de garanties formées à l’encontre de la société Matmut ;Condamné Madame [C] [Z] et la société Matmut, solidairement, à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Matmut à relever et garantir Madame [C] [Z] de cette condamnation ;Condamné Madame [C] [Z] et la société Matmut aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame [C] [Z] le 22 mars 2021.

Cette décision a été signifiée à la société Matmut le 23 mars 2021.

Aucun appel n’a été interjeté contre cette ordonnance.

***
Selon actes de commissaire de justice en date du 9 août 2021, Monsieur [B] [J] a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.

Selon jugement en date du 14 juin 2022, le juge de l’exécution a :
Déclaré Monsieur [B] [J] recevable et bien fondé en sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 23 février 2021, en l'état d'une exécution partielle de l'obligation mise à la charge de Madame [C] [Z] ;Liquidé l’astreinte ordonnée par ce titre à la somme de 20 000 € ;Condamné Madame [C] [Z] à porter et payer cette somme à Monsieur [B] [J] ;Assorti l’injonction faite à Madame [C] [Z] par l'ordonnance de référé du 23 février 2021, de procéder à l'enlèvement des terres et matériaux éboulés sur le terrain de [B] [J], d’une astreinte provisoire journalière de 150 euros ;Dit que cette astreinte commencerait à courir quinze jours après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et qu'elle courrait pendant quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué ;Condamné Madame [C] [Z] aux dépens de la procédure et à payer à Monsieur [B] [J] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Madame [C] [Z] le 5 juillet 2022, laquelle en a interjeté appel.

Selon arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a notamment confirmé le jugement sauf à dire que la nouvelle astreinte commencerait à courir à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt.

***

Selon actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 novembre 2022, Madame [C] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [B] [J] et la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné Monsieur [Q] [F] en qualité d’expert, avec mission, notamment, de vérifier la réalité des désordres allégués affectant les murs de soutènement principal et secondaire et donner son avis sur les moyens et les travaux nécessaires pour y remédier.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise a le 2 mai 2024.

***

Selon actes de commissaires de justice en date des 12 et 20 décembre 2024, Madame [C] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [B] [J] et la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 456 000 € au titre du financement des travaux réparatoires sur les murs de soutènement principal et secondaires.

Suivant ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé l’examen de l’affaire à la date du 24 juin 2025, afin qu’il soit statué au fond.

Suivant jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Evalué l’indemnité globale due par la compagnie d’assurances Matmut à Madame [C] [Z] à 421 580 € TTC maîtrise d’œuvre incluse, en exécution de son contrat multirisques habitation ;Condamné la compagnie d’assurances Matmut à payer à Madame [C] [Z] la somme de 353 980 € TTC au titre du solde de l’indemnité d’assurance, déduction faite de la somme indemnitaire de 57 600 € TTC et de la provision de 10 000 € déjà versées ;Rejeté le surplus de la demande en paiement de Madame [C] [Z] dirigée contre la Matmut au titre de l’indemnité d’assurance ;Condamné in solidum la Matmut et Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 5 000 € TTC au titre de la remise en état de son terrain, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues ;Condamné in solidum la Matmut et Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 23 734 € TTC au titre des travaux de reprise de sa maison, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues ;Débouté Monsieur [B] [J] de sa demande au titre des frais d’évacuation des terres et du mur de soutènement ;Condamné in solidum la Matmut et Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;Condamné in solidum la Matmut et Madame [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamné la Matmut à payer à Madame [C] [Z] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné la Matmut à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouté la compagnie d’assurances Matmut et Monsieur [B] [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre Madame [C] [Z].
***

Parallèlement, selon actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [B] [J] a fait assigner Madame [C] [Z] et la société d’assurance Matmut devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse notamment en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.

L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.

Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [B] [J] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
De liquider l’astreinte ayant couru du 20 juillet 2022 au 20 juillet 2024 à la somme de 109 000 € et condamner Madame [C] [Z] à lui payer cette somme ;D’ordonner une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard ;De condamner la Matmut à une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner les requis au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [C] [Z] au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-4 alinéas 1 et 3 du code des procédures civiles d’exécution et L.125-1 du code des assurances :
Sur la liquidation de l’astreinte :A titre principal, de débouter Monsieur [B] [J] de sa demande de liquidation d’astreinte à son égard ;A titre subsidiaire, de réduire le quantum de l’astreinte à de plus justes proportions, voire à néant, et condamner la Matmut à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ;Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :A titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux en cours ; A titre subsidiaire, de dire et juger mal fondé la demande en prononcé d’une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard ;A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par sa compagnie d’assurance, la Matmut, pour toute condamnation prononcée à son encontre ;Sur la demande reconventionnelle, de :
Condamner la Matmut à lui rembourser le montant de l’astreinte réglé par elle à hauteur de 20 000 € ;Condamner tout succombant à la présente action au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société d’assurances Matmut au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article outre les entiers dépens ;Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer de Madame [C] [Z].
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la liquidation de l’astreinte :

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 janvier 2022, a ordonné une nouvelle astreinte.

Au moment où Monsieur [B] [J] a introduit la présente instance, la cour d’appel n’avait pas encore statué, de sorte qu’il sollicitait la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution, dont le jugement était exécutoire.

Cependant, en cours de procédure, la cour d’appel d’[Localité 3] a statué et confirmé l’astreinte ainsi ordonnée, sauf à dire que la nouvelle astreinte commencerait à courir à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt.

Or, le demandeur ne justifie pas de de la signification de cet arrêt, nécessaire pour faire courir l’astreinte.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations de ce chef.

Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 juin 2026 à 14 heures ;

Invite les parties à justifier de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] et, à défaut, à faire valoir leurs observations sur le point de départ de l’astreinte ;

Réserve les demandes et les dépens.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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