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TJ 30189, 5 mai 2026, RG 22/05699


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Date
05/05/2026
Numéro
22/05699
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
69fa5d25cdc6046d47b6c51f

Texte de la décision

24,730 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 05 Mai 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 22/05699 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYD3

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le n° 532 818 085, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,et la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

à :

M. [R] [E], domicilié [Adresse 2]

Mme [M] [N]-[E], domiciliée [Adresse 2]

M. [H] [K], domicilié [Adresse 3]

Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 4]

M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4]

Tous représentés par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [S] [V], domicilié [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [X] [U], demeurant [Adresse 6]

Mme [F] [Q], demeurant [Adresse 7]

M. [Z] [Q], demeurant [Adresse 7] [Localité 1]

M. [I] [A], demeurant [Adresse 8]

Mme [J] [B], demeurant [Adresse 8]

M. [C] [P], demeurant [Adresse 7]

Mme [D] [O] [W], demeurant [Adresse 9]

tous représentés par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, juge assistées de Lauriane FERNANDEZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Cogedim Languedoc Roussillon a obtenu un arrêté de permis de construire le 11 juillet 2022 par lequel la commune de [Localité 1] l'a autorisée à construire 115 logements en R+3, une piscine et 230 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section DP [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 10] à [Localité 1].

Un recours gracieux a été formé les 7 et 8 septembre 2022, à l'encontre de cette décision, auprès de la commune de [Localité 1] par Mme [X] [U], Mme [F] [Q], M. [Z] [Q], M. [I] [A], Mme [J] [B], M. [C] [P], Mme [D] [O] [W] et par M. [R] [E], Mme [M] [N]-[E], Mme [G] [L], M. [Y] [T], M. [H] [K] et M. [S] [V].

Par courrier du 3 novembre 2022 la commune de [Localité 1] a rejeté leur requête.

Considérant que les riverains auteurs du recours gracieux avaient commis une faute qui lui causait de graves préjudices économiques, la société Cogedim Languedoc Roussillon a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes par actes en dates des 19, 21 et 22 décembre 2020 à Mme [X] [U], Mme [F] [Q], M. [Z] [Q], M. [I] [A], Mme [J] [B], M. [C] [P], Mme [D] [O] [W] et par M. [R] [E], Mme [M] [N]-[E], Mme [G] [L], M. [Y] [T], M. [H] [K] et M. [S] [V] aux fins de les voir condamner à l'indemniser.

Par requête du 2 janvier 2023, M. [E] et autres et, par mémoire d'intervention volontaire Mme [G] [L], M. [Y] [T] et autres ont sollicité l'annulation du permis de construire litigieux, ainsi que du rejet du recours gracieux et de l'arrêté du 7 octobre 2022 portant permis de construire modificatif devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par jugement en date du 2 janvier 2024 le tribunal administratif a pris une décision de sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 11 juillet 2022.

L'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes a fait l'objet d'une fixation pour plaidoirie en date du 4 avril 2024 et par jugement en date du 2 mai 2024, a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication de pièces par la société Cogedim aux parties défenderesses et renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 juin 2024.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Nîmes du 11 juillet 2022 et sa décision du 3 novembre 2022 rejetant le recours gracieux, en l'absence de régularisation des vices entachant les autorisations de construire.

La société Cogedim Languedoc Roussillon a formé un pourvoi devant le Conseil d'état contre les jugements du 2 janvier 2024 et du 28 juin 2024 et a demandé au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la haute juridiction administrative. Par ordonnance en date du 12 février 2025 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance reprendrait son cours à l'initiative de la partie la plus diligente.

A la demande d'une des parties défenderesses, à la suite de la décision de rejet du pourvoi de la société Cogedim Languedoc Roussillon par le Conseil d'état en date du 6 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état du vendredi 12 septembre 2025 par ordonnance du 8 août 2025 pour clôture et fixation.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025, la clôture a été fixée au 19 février 2026 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 19 mars 2026.

Par message RPVA du 12 mars 2026, la société Cogedim a sollicité le renvoi de l'affaire car elle envisageait de déposer un permis de construire modificatif en se prévalant du jugement administratif du 2 janvier 2024. Les défenderesses se sont opposées à cette demande en raison de l'annulation définitive du permis de construire.

Par message RPVA du 18 mars 2026, la société Cogedim Languedoc Roussillon a informé de son désistement et a sollicité le renvoi de l'affaire afin de prendre des conclusions de désistement.

Par message RPVA du 18 mars 2026, les consorts [U] et autres se sont opposés au renvoi de l'affaire.

Par message RPVA du 19 mars 2026, les consorts [E] et autres se sont opposés au désistement et au renvoi de l'affaire et s'en sont rapportés à leurs dernières écritures et à leur demande reconventionnelle.

A l'audience du 19 mars la demande de renvoi de la société Cogedim Languedoc Roussillon n'a pas été soutenue ni par l'avocat postulant, ni par l'avocat plaidant, et aucun dossier de plaidoirie comportant les pièces n'a été déposé par ces derniers. Les conseils des parties défenderesses se sont opposés fermement au renvoi de l'affaire et au désistement.

Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de renvoi et l'affaire a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Cogedim Languedoc Roussillon au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, demande au tribunal de :

DIRE et JUGER que les requérants commettent une faute génératrice d'un dommage important au préjudice de la société COGEDIM.

CONDAMNER in solidum l'ensemble des requérants à payer à la concluante :
1) Honoraires et divers versés aux entreprises 946 173€ payés à ce jour.
2) En admettant que la procédure ne dure qu'un an, ce qui est passablement illusoire, le préjudice de décalage est fixé à 1 127 000€.
3) La perte de marge subie correspond : aux réservations actables sur 2022, soit 28 lots pour un montant s'élevant à 7 848 000€,
Aux réservations actables sur 2023, soit 87 lots pour un montant s'élevant à 24 383 000€.
4) Enfin, la concluante, sur la perte de résultat : en 2022 : perte de 1 328 000€
En 2023 : perte de 2 175 000€
En 2024 : perte de 1 112 000€

5) 10 000€ par mois depuis deux ans soit 240 000€.

ORDONNER le sursis à statuer en l'attente de l'issue de la Cour de cassation.

CONDAMNER in solidum l'ensemble des requérants à payer une somme de 9 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que les requérants ont commis une faute de nature à entraîner leur responsabilité extracontractuelle en saisissant la juridiction administrative aux fins d'annulation du permis de construire. Elle considère, tout en reconnaissant leur droit d'agir que ces derniers ont engagé leur action en justice avec une légèreté blâmable car leur argumentaire devant les juridictions administratives n'est pas sérieux.
Elle soutient qu'il s'en suit pour elle un préjudice considérable causé par le retard dans la réalisation de la construction immobilière et par le retard dans l'encaissement des sommes faute de signature de contrat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, [R] [E], [M] [N]-[E], [H] [K], [G] [L], [Y] [T], demandent au tribunal de :

REJETER la demande présentée par la SNC COGEDIM LR ;

CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT la SNC COGEDIM LR à verser à
Monsieur [R] [E]
Madame [M] [N]-[E]
Monsieur [H] [K]
Madame [G] [L]
Monsieur [Y] [T] ;
La somme de 7 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis directement liés à l'abus de droit d'ester dont s'est rendue responsable la SNC COGEDIM LR ;

CONDAMNER EN TOUT ETAT DE CAUSE la SNC COGEDIM LR à verser la somme globale de cinq mille euros (5 000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :
Monsieur [R] [E]
Madame [M] [N]-[E]
Monsieur [H] [K]
Madame [G] [L]
Monsieur [Y] [T],

CONDAMNER la SNC COGEDIM LR aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que leur recours n'est pas abusif et développent une argumentation fondée sur des vices qui affectent le permis de construire et font état du jugement administratif du 2 janvier 2024.

Ils concluent à leur absence de faute et considèrent que l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes délivrée le 19 décembre 2022, l'a été dans un but d'intimidation car le recours devant le tribunal administratif n'était pas encore introduit pour avoir été déposé le 2 janvier 2023.

A titre reconventionnel ils sollicitent de voir condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à réparer le préjudice qu'ils subissent en raison d'une procédure abusive à leur encontre, dans le seul but de les intimider. Ils estiment subir un préjudice moral et un préjudice financier qu'ils évaluent respectivement à 5000 € et 2000 €.

Ils définissent le préjudice moral par la situation de stress permanent alors qu'ils n'ont fait qu'exercer un droit élémentaire en démocratie, le recours contentieux, d'autant que leur argumentation est sérieuse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 Mme [X] [U], Mme [F] [Q], M [Z] [Q], M [I] [A], Mme [J] [B], M [C] [P], Mme [D] [O] [W] demandent au tribunal de :

REJETER la demande présentée par la SNC COGEDIM L.R

CONDAMNER la SNC COGEDIM LR à verser la somme de 3.000 euros au trésor public du fait de son recours abusif.
A titre reconventionnel,

CONDAMNER la SNC COGEDIM LR à verser à chacun des défendeurs la somme de 15.000 euros pour la faute commise à leur égard dans l'exercice du droit de recours, en l'espèce, abusif.

CONDAMNER la SNC COGEDIM LR à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que depuis l'assignation de la société Cogedim devant la juridiction judiciaire, le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux par jugement du 28 juin 2024 et le Conseil d'état a rejeté par arrêt du 6 juin 2025 l'intégralité des pourvois formés par la société de promotion immobilière.

Ils rappellent que le promoteur les a assignés en paiement d'une somme de plus de 38 000 000 € car l'action en annulation du permis de construire serait d'une « rare imprudence ». Ils considèrent que l'assignation devant la juridiction judiciaire délivrée par la société Cogedim est une tentative de représailles à leur encontre, afin qu'ils se désistent de leur recours administratif. Ils ajoutent que la manœuvre est constitutive d'un abus de droit. Ils concluent à leur absence de faute.
Ils mettent en évidence que le juge administratif leur a donné raison justifiant parfaitement le bien-fondé de leur recours.
Ils contestent l'existence des préjudices allégués par la société Cogedim ainsi que tout lien de causalité.

Ils formulent une demande reconventionnelle à l'encontre de la société de promotion immobilière. Ils expliquent que la société ne produit aucun élément, ni aucune pièce permettant de justifier sa demande, ce qui suffit à démontrer que les prétentions sont dénuées de tout fondement. L'action avait pour seul but de dissuader les riverains de maintenir leur recours contre le permis de construire.

Ils soutiennent qu'en instrumentant la menace d'une condamnation financière colossale la SNC Cogedim a détourné la procédure judiciaire de sa finalité et a ainsi abusé de son droit d'agir. Ils ajoutent que le seul objectif du demandeur était de priver les riverains de l'exercice d'un droit fondamental celui d'un recours juridictionnel contre un acte administratif entaché d'illégalité.

Ils visent les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoient la condamnation à une amende civile estimant que la société Cogedim a utilisé de façon abusive le service public.

Ils sollicitent également sur le fondement de l'article 1240 du code civil l'indemnisation de leur préjudice causé par l'abus de droit à agir caractérisé par l'action de la société Cogedim.

Ils font valoir qu'ils ont dû affronter un contentieux civil d'une rare violence, avec des demandes extravagantes, ce qui leur a causé un préjudice moral indéniable.

Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M [S] [V] n'a pas constitué avocat. En vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
Les parties ont été informées par la Présidente à l'audience que le jugement serait rendu le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le désistement de la société Cogedim Languedoc Roussillon.
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ». Enfin aux termes de l'article 396 « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l'espèce, il convient de constater que le désistement n'a pas été sollicité par conclusions, que les parties défenderesses qui ont conclu au fond se sont opposées au désistement et à la demande de renvoi aux fins de régularisation du désistement par conclusions, et s'en sont rapportées à leurs demandes reconventionnelles. En l'état aucun élément ne permet de considérer que leur non acceptation ne se fonde pas sur des motifs légitimes.
Par conséquent, aucun effet ne peut être attaché au désistement ainsi formulé par la société Cogedim Languedoc Roussillon.

Sur les demandes de la société Cogedim Languedoc Roussillon

Comme il a été relevé précédemment, la demanderesse n'a pas communiqué au tribunal les pièces fondant sa demande, empêchant tout examen de la demande indemnitaire. Ainsi, elle sera rejetée.

Sachant et de manière surabondante qu'en vertu du jugement du tribunal administratif rendu le 28 juin 2024, annulant le permis de construire litigieux, le caractère abusif du recours administratif des riverains n'est pas caractérisé ce qui est confirmé de manière définitive par la décision du Conseil d'état rendue le 6 juin 2025.

Par conséquence toutes les demandes de la société Cogedim Languedoc Roussillon sont rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles

Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Enfin tel que le prévoit l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, il est fait grief à la société Cogedim, d'avoir agi de façon abusive à
l'encontre des parties défenderesses afin de faire pression sur elles dans le seul but qu'elles abandonnent tout recours administratif.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté. Enfin, il est rappelé que la Cour de cassation considère qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

Il ressort des pièces versées à la procédure que la présente instance a été introduite avant le dépôt de la requête devant le tribunal administratif par les riverains, que cette procédure a été maintenue malgré la décision du tribunal administratif du 28 juin 2024, alors que la société Cogedim savait parfaitement qu'une telle décision enlevait tout caractère abusif à la procédure et ce, quel que soit la décision du Conseil d'état. Enfin, l'absence de moyen sérieux et la légèreté blâmable invoqués par la société demanderesse à l'égard des riverains, auteurs des recours gracieux et administratifs, ne pouvaient être retenus par le tribunal judiciaire au regard de la motivation des juridictions administratives.

En sollicitant une condamnation des consorts [U] et autres et des consorts [E] et autres, dès leur recours gracieux à des sommes supérieures à 37 000 000 €, en maintenant le recours malgré la décision du tribunal administratif, en ne se désistant pas après la décision du Conseil d'état et en sollicitant par courrier RPVA du 12 mars 2026 un renvoi justifié par l'intention de « procéder à la régularisation du permis de construire » tel que l'avait invité le tribunal administratif par décision de 2 janvier 2024, alors que le permis de construire a été annulé, la société Cogedim a agi de manière abusive, avec l'intention de nuire aux riverains auteurs de recours, dans une volonté de pression et d'intimidation à leur encontre.

Par conséquent cette attitude procédurale qui s'est maintenue pendant plusieurs années est constitutive d'un abus de droit d'agir. Le préjudice moral causé aux parties défenderesses est indéniable en ce que la procédure et son maintien leur ont occasionné de façon certaine une angoisse et un stress affectant leurs conditions d'existence. Il sera indemnisé par le versement d'une somme de 5000 € à chacun des défendeurs.

Le préjudice financier invoqué par [R] [E], [M] [N]-[E], [H] [K], [G] [L], [Y] [T], n'est pas justifié, il s'ensuit que la demande sera rejetée.

Par conséquent la société Cogedim Languedoc Roussillon sera condamnée à verser la somme de 5000 € à chacun des défendeurs.

Sur l'amende civile

En vertu de l'article 32-1 précité l'amende civile est encourue dans la présente instance.

Il ressort des actes de la procédure que la société Cogedim est non seulement l'auteur d'un recours abusif à la justice mais qu'elle a tout au long de la procédure utilisé des moyens dilatoires, et ce, en ne communiquant pas les pièces aux défenderesses lors de la procédure qui a donné lieu à un jugement de réouverture des débats en date du 2 mai 2024, en sollicitant un renvoi le 12 mars 2026 invoquant un moyen fallacieux de régularisation d'un permis de construire annulé définitivement, en invoquant un désistement deux jours avant l'audience de plaidoirie et en ne déposant pas de dossier avec les pièces lors de l'audience considérant la demande de renvoi comme acquise alors que les défenderesses s'y étaient fermement opposées par message RPVA.

Il s'ensuit que les conditions sont réunies pour l'application de la pénalité prévue et qu'il y a lieu de condamner la demanderesse à la somme de 3000 € payable au trésor public.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la SNC Cogedim Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance et de la débouter de ses demandes à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la société Cogedim Languedoc Roussillon sera condamnée à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- la somme globale de 5 000 € à:
Monsieur [R] [E],
Madame [M] [N]-[E],
Monsieur [H] [K],
Madame [G] [L],
Monsieur [Y] [T],

Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 € à chacune des autres parties soit à Mme [X] [U], Mme [F] [Q], M [Z] [Q], M [I] [A], Mme [J] [B], M [C] [P], Mme [D] [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Cogedim de ce chef doit être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce il y a lieu de constater l'exécution provisoire de la décision .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

REJETTE les demandes de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon,

CONDAMNE la SNC Cogedim Languedoc Roussillon à payer la somme de 5000 € à chacun d'entre eux soit à Mme [X] [U], Mme [F] [Q], M [Z] [Q], M [I] [A], Mme [J] [B], M [C] [P], Mme [D] [O] [W], M [R] [E], Mme [M] [N]-[E], Mme [G] [L], M [Y] [T], M [H] [K] au titre de la procédure abusive,

DEBOUTE M [R] [E], Mme [M] [N]-[E], Mme [G] [L], M [Y] [T], M [H] [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier,

CONDAMNE la SNC Cogedim Languedoc Roussillon à payer la somme de 3 000 € au trésor public au titre d'amende civile,

DEBOUTE la SNC Cogedim Languedoc Roussillon de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC Cogedim Languedoc Roussillon à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme globale de 5000 € à :Monsieur [R] [E], Madame [M] [N]-[E], Monsieur [H] [K], Madame [G] [L], Monsieur [Y] [T] ;

-la somme de 1000 € chacun à Mme [X] [U], Mme [F] [Q], M [Z] [Q], M [I] [A], Mme [J] [B], M [C] [P], Mme [D] [O] [W],

CONDAMNE la SNC Cogedim Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance et la déboute de ses demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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