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TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 25/02109


Vérifier : TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 25/02109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/02109
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69fa5dd2cdc6046d47b6d331

Texte de la décision

13,993 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02109 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY7J

AFFAIRE : [C] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD

Le : 30 Avril 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SCP PIERROT ET NEEL
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

Copie à :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C]
née le 23 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance Immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472 dont le siège social est [Adresse 2] (France), pris en sa qualité d?assureur de la société SMI, immatriculée au RCS de Vienne (38), dont le siège social était [Adresse 3], ayant fait l?objet d?un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 18 juillet 2023 prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée, selon contrats numéro 138013073 U-MCE-001 et 13822452 B 001, garantissant sa responsabilité civile décennale ainsi que différentes garanties complémentaires dont les dommages intermédiaires) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE.

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ; Vu le renvoi au 12 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [C] a fait intervenir la S.A.S. SMI pour réaliser des travaux d’aménagement sanitaire et de plomberie lors de la construction de sa maison située [Adresse 1] [Localité 3].

Deux factures ont été émises par la S.A.S. SMI, l’une, le 09 août 2018, pour un montant de 2.427 euros TTC, et l’autre, le 22 novembre 2019, pour un montant de 7.476 euros TTC.

Madame [Y] [C] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des auréoles en pieds de cloisons de plusieurs pièces.

À sa demande, plusieurs entreprises sont intervenues pour effectuer une recherche de fuite :
- Le 27 juin 2023, la société D.C.R.F. a constaté d’importants infiltrations d’eau au niveau du bac à douche de la salle de bain située dans la chambre, infiltrations causées par un affaiblissement du bac à douche consécutif à un défaut de pose ;
- Le 04 septembre 2023, le cabinet CET Cerutti a imputé l’origine des désordres à une infiltrations en dalle suite à un défaut de pose du bac à douche dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Il a aussi souligné la présence d’infiltrations au droit des joints d’étanchéité périmétriques de la douche du 1er étage, et de fuite et rupture sur canalisation d’évacuation des eaux usées non accessibles ;
- Le 07 février 2024, la société Groupe 7 ID a conclu un problème d’étanchéité le long de la périphérie de la douche à l’étage, ainsi qu’un défaut de conception de la margelle située à l’avant du bac de douche, et enfin, un problème avec l’installation de la porte de douche ;
- Le 24 septembre 2024, la société Alfa a elle aussi constaté des désordres ;
- Le 14 novembre 2024, une intervention a été réalisée par la société Thierry Assainissement.

Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. SMI.

Par courrier en date du 25 juin 2025, la compagnie d’assurance Pacifica, assureur protection juridique de Madame [Y] [C], a mis en demeure la société BPCE IARD, assureur de la S.A.S. SMI, de payer la somme de 37.700,24 euros.

Par courrier en date du 10 juillet 2025, la S.A. BPCE IARD a contesté sa garantie au motif que le chantier a été ouvert le 1er août 2018, soit antérieurement au 07 août 2018, date de souscription par la S.A.S. SMI de son contrat d’assurance.

C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, Madame [Y] [C] a fait assigner la S.A. BPCE Assurances IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 février 2026, elle a maintenu sa demande en soutenant que la garantie de l’assureur est bien acquise au regard des pièces produites et de l’acceptation manifestée par la S.A. BPCE Assurances IARD qui lui a offert une indemnité dans le cadre de ce sinistre.

**

Par conclusions notifiées le 09 mars 2026, la S.A. BPCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais entend formuler protestations et réserves quant à sa garantie au regard de la fausse attestation d’assurance qui est produite. En outre, elle sollicite que la mission de l’expert soit étendue aux fins de déterminer le rôle précis de Madame [Y] [C] dans l’opération de construction, notamment en vue de savoir si elle a assuré la maîtrise de l’opération.

Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [C] a fait intervenir la S.A.S. SMI pour réaliser des travaux d’aménagement sanitaire et de plomberie lors de la construction de sa maison située [Adresse 1] [Localité 3], et que des désordres ont été constatés à l’issue des opérations de construction.

Par ailleurs elle produit des documents selon lesquels la BPCE Assurances IARD serait l’assureur de responsabilité civile décennale de la société SMI à la date de l’ouverture de chantier. Si la défenderesse conteste la date du contrat souscrit par l’entreprise ainsi que l’authenticité de l’attestation d’assurance produite, il n’appartient pas au juge des référés de dire si la garantie est acquise.

Ainsi, sans préjuger de l’issue du débat existant entre les parties sur la garantie éventuellement due par la S.A. BPCE IARD, force est de constater que Madame [Y] [C] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la partie défenderesse.

La mission attribuée à l’expert judiciaire comprenant la fourniture de tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, la demande d’extension de la mission de l’expert à la détermination du rôle précis de Madame [Y] [C] dans l’opération de construction est sans objet.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Y] [C] qui a intérêt à sa réalisation.

II/ Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [Y] [C].

Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles.

Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Y] [C] et de la S.A. BPCE Assurances IARD ;

Désignons pour y procéder :

Monsieur [F] [K],
Expert près la cour d'appel de Grenoble
Demeurant au [Adresse 5]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 1] [Localité 3] ;Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard des différents rapports de recherche de fuite réalisés, et affectant l’ouvrage litigieux ;Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Proposer un compte entre les parties ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [Y] [C] avant le 30 mai 2026, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026 ;

Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Condamnons Madame [Y] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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