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TJ 45234, 5 mai 2026, RG 26/02446


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Date
05/05/2026
Numéro
26/02446
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69fa5e51cdc6046d47b6ddac

Texte de la décision

7,934 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02446 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTEB
Minute N°26/00543

ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Mai 2026

Le 05 Mai 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 28 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DOUZE MOIS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [X] [U] le 30 avril 2026 à 09h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026 à 18h25

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [X] [U]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoqué.

En présence de Monsieur [G] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [Y] [Q] en ses observations.

M. X se disant [X] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [X] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 avril 2026.

Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Sur les diligences avant la levée d’écrou

Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que Monsieur [X] [U] n’a pas fait l’objet de nouvelle audition depuis septembre 2025 et souligne que la préfecture a manqué de diligences dans la préparation de l’exécution de la mesure d’éloignement.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il soit maintenu pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Il est acquis que l’administration n’a pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass. civ. 1ère, 17 octobre 2019 pourvoi n°19-50.002).

En l’espèce, la préfecture justifie de diligences auprès du consulat d’Algérie dès le 30 avril 2026 soit immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [X] [U].

Le moyen sera rejeté.

II – Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [X] [U] qui ne dispose d’aucun document d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités d’Algérie le 30 avril 2026 (pièce jointe numéro 9).

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire 

Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [X] [U] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera rejetée.

Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [X] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’Olivet

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