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TJ 67482, 5 mai 2026, RG 25/08261


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Date
05/05/2026
Numéro
25/08261
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
69fa623acdc6046d47b72978

Texte de la décision

3,362 caractères

N° RG 25/08261 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NU23

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DU 05 MAI 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/08261 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NU23

Copie exécutoire à :

Me Laura MOUREY

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [T]
Profession : Assistante maternelle
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-5731 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 3 septembre 2025 par laquelle Madame [K] [T] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en séparation de corps, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que la loi française est applicable à la séparation de corps, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DÉBOUTE Madame [K] [T] de sa demande en séparation de corps formée sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;

CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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