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TJ 67482, 5 mai 2026, RG 24/09842


Vérifier : TJ 67482, 5 mai 2026, RG 24/09842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/09842
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
69fa62a6cdc6046d47b73266

Texte de la décision

9,562 caractères

N° RG 24/09842 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZS

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/09842 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZS
Minute n°

☐ Copie c.c. à :

Me Nicolas MEYER
Me Fanny MULLER

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Société LOCUSEM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 307.115.865. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] en la personne de son syndic en exercice la Société QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 539.607.952. pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Siret : [XXXXXXXXXX01] pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire DOM S, Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS

Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,

OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété

DÉBATS :

A l'audience du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER,greffier

Exposé des faits et de la procédure

La SAIEM Locusem est propriétaire d’un local au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3].

Par assignation délivrée le 8 octobre 2024, la SAIEM Locusem a attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à 67000 Strasbourg (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de lui enjoindre de réaliser sous astreinte des travaux de rénovation de la verrière présente dans l’ensemble immobilier, ainsi que de le condamner à l’indemniser de ses préjudices, au motif que les travaux de remise en état de cette verrière, nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble classé, n’avaient toujours pas été réalisés ni votés, malgré les nombreux dégâts des eaux déjà survenus.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la disjonction d’instance, aux motifs que dès lors que la question du caractère commun ou privatif de la verrière n’était pas tranchée, il convenait de disjoindre cette question afin de la traiter en premier lieu, avant d’envisager le cas échéant la prise en charge des travaux par le syndicat des copropriétaires en cas de reconnaissance de son caractère commun.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de disjonction d’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, géomètre-expert, avec pour mission d’éclairer la juridiction en lui fournissant tout élément de fait utile afin de permettre d’envisager la qualification privative ou commune de la verrière. Il a indiqué, sur le fondement des articles 144, 789, 232 et 263 du code de procédure civile, que faire supporter une dépense significative à la collectivité sans certitude technique sur la nature de la partie concernée constituerait une violation grave des droits du syndicat.

Par conclusions d’incident du 20 février 2026, la SAIEM Locusem a conclu au rejet de cette demande d’expertise, ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué, au fondement de l’article 146 du code de procédure civile, que la mesure sollicitée était inutile et ne requérait aucune compétence technique, qu’elle avait pour but de pallier la carence de la preuve du syndicat des copropriétaires à démontrer que la verrière serait une partie privative, et qu’elle supposait pour l’expert de porter une appréciation juridique des faits lui étant soumis.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à l’audience du 24 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.

MOTIVATION

1. Sur la demande d’expertise

Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Par ailleurs, aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
N° RG 24/09842 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZS

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire afin de permettre la détermination du caractère commun ou privatif de la verrière dont la SAIEM Locusem sollicite la réfection.

Tel que le souligne le syndicat des copropriétaires, sans d’ailleurs être contredit sur ce point, la détermination du caractère commun ou privatif de la verrière constitue un préalable indispensable à l’examen de la demande de la SAIEM Locusem, puisque de cet élément découlera l’imputabilité de la responsabilité matérielle et financière de la réalisation des travaux de rénovation de cet élément immobilier, respectivement le syndicat des copropriétaires ou le copropriétaire bénéficiant du lot en question.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que pour ce faire, une mesure d’expertise judiciaire s’imposerait, ni même qu’elle serait nécessaire ou utile.

A l’inverse, chacune des parties met en avant divers documents (règlement de copropriété et son modificatif, esquisse de copropriété, courriel faisant état de constatations d’un architecte) pour prétendre à l’établissement du caractère commun ou privatif de la verrière litigieuse.

A cet égard, il n’est fait état d’aucune difficulté particulière quant à l’appréhension de ces documents, en particulier s’agissant de leur interprétation technique. De la même façon, aucune problématique de calcul de superficie n’est avancée.

Il résulte de ces éléments que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas utile ni nécessaire à la résolution du litige.

Par conséquent, la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

2. Sur les autres mesures

L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La procédure sera renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, le Conseil du syndicat des copropriétaires étant invité à conclure pour cette date.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] de sa demande d’expertise judiciaire ;

RÉSERVE le surplus des droits des parties ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

DÉBOUTE la SAIEM Locusem de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 juin 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ;

INVITE le Conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] à conclure pour cette audience ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

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