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TJ 31555, 5 mai 2026, RG 24/04617


Vérifier : TJ 31555, 5 mai 2026, RG 24/04617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/04617
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
69fa63eecdc6046d47b74cbf

Texte de la décision

10,309 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04617 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLSB / JAF Cab 3
AFFAIRE : [K] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [H], [R] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 431

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [W], [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 443

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [X] [W] [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (49)
Et de
. Madame [L] [H] [R] [K] le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (72)

Mariés le [Date mariage 1] 1998 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (59) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 17 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

HOMOLOGUE l’acte liquidatif du 26 novembre 2025 établi par Me [E] [U] notaire à [Localité 8] qui sera annexé à la minute du présent jugement ;

AUTORISE Madame [L] [H] [R] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint Monsieur [X] [W] [Y] [I] à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
- En période scolaire : d'un droit de visite et d'hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;

- En période de vacances scolaires : d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

- Durant les vacances d'été : d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances avec fractionnement par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 600 euros par mois et par enfant, soit 1200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [S], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] [Y] [I] au paiement de ladite pension à Madame [L] [H] [R] [K] ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

FIXE à 350 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Madame [L] [H] [R] [K] au paiement de ladite pension à [O] [I] ;

FIXE à 550 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] [Y] [I] au paiement de ladite pension à [O] [I] ;

DIT que les frais exceptionnels concernant [M] et [S] seront partagés à hauteur de 40 % pour la mère et 60 % pour le père, après accord sur la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] [Y] [I] et Madame [L] [H] [R] [K] aux entiers dépens par moitié.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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