TJ 37261, 16 janv. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6JX
Affaire : Madame [K] [R]
Le 16 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3] le 15 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] - [Localité 5] en date du 14 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [K] [R]
née le 10 Février 1983 à [Localité 5] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de Maître Laura IZEMMOUR, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 08 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 08 janvier 2026 admettant Madame [K] [R], née le 10 février 1983, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] - [Localité 5], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
- le certificat médical initial du Docteur [A] [B] du 08 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [I] [V] du 09 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [S] du 11 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 11 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [I] [V] du 14 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 14 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l'audience du 15 janvier 2026, Madame [K] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant que la crise suicidaire est passée et qu’elle est en capacité de poursuivre librement ses soins à domicile avec l’assistance de sa famille.
Son avocat, Maître L. IZEMMOUR, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au fond.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
La réalité et l'importance des troubles psychiques de Madame [K] [R] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle souffre d’un trouble de l’humeur chronique diagnostiqué récemment, qu’elle a présenté une symptomatologie maniaque au cours de l’été 2025 et apparaît être, depuis la fin du mois d’août 2025, en phase dépressive ayant entraîné deux hospitalisations psychiatriques en soins libres auxquelles elle a mis fin prématurément sous la pression de sa famille. Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 08 janvier 2026, dans le contexte d’une rupture du traitement en cours, alors qu’elle exprimait des idées délirantes de culpabilité portant sur l’éventuel placement de sa fille ainsi que des idées suicidaires actives et scénarisées par pendaison, devenues quotidiennes et envahissantes depuis plusieurs semaines (une corde avec un nœud coulant a été retrouvée dans son sac à main), et qu’elle présentait une symptomatologie dépressive sévère se traduisant par un ralentissement psychomoteur, une persévération de la pensée, des troubles du jugement et du raisonnement, une tristesse profonde avec un faciès triste, des angoisses massives permanentes avec une dépersonnalisation (impression de ne plus savoir qui elle est).
Le 14 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [I] [V], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une minimisation voire un déni des troubles et une ambivalence dans le consentement aux soins.
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [K] [R] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque élevé de passage à l’acte suicidaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [R] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 16 Janvier 2026 par la voie électronique.
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