Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Pau, 5 mai 2026, RG 25/03512


Vérifier : CA Pau, 5 mai 2026, RG 25/03512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/03512
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
Id
69face44cdc6046d47beea33

Texte de la décision

2,787 caractères

N° 26/1350

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 906-1 du Code de procédure civile

RG N° : N° RG 25/03512 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJQA

APPELANT

M. [G] [I],

représentant : Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES

Mutualité MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,

S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [D], prise en son établissement secondaire de Mont-de-Marsan, situé [Adresse 1], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire au Redressement judiciaire de Monsieur [G] [I], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 décembre 2025.,

représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier,

Vu l'article 906-1 du Code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations adressée à l'appelant le 10 avril 2026 ;

Vu les observations écrites de Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en date du 13 Avril 2026, indiquant ne plus intervenir en tant que conseil de l'appelant ;

Vu la demande d'observations adressée le 22 avril 2026 aux avocats des parties intimés, constitués le 13 et 15/01/2026 ;

Vu les observations de Maître ESTRADE, le 23 avril 2026, indiquant ne pas avoir d'observation ;

Vu les observations de Maître DUALE, le 24 avril 2026, indiquant ne pas avoir d'observation mais que si la caducité est encourue de bien vouloir la prononcer ;

Motifs :

La présente procédure étant avec représentation obligatoire, aucun avocat s'étant constitué en lieu et place de Maître [E], ce dernier reste le conseil de M. [I] ;

Attendu que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 mars 2026 ;

Attendu que l'appelant n'a pas dénoncé la déclaration d'appel aux conseils des intimés constitués les 13 et 15 janvier 2026, soit antérieurement à l'avis de fixation ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 du Code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

Le Greffier, Le Président de chambre,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

Copie à M. [I]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.