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CA Pau, 5 mai 2026, RG 23/00702


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Date
05/05/2026
Numéro
23/00702
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
69facec5cdc6046d47bf176f

Texte de la décision

16,172 caractères

PS/JD

Numéro 26/1343

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/05/2026

Dossier : N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO42

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2025, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 FEVRIER 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00210

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [W], salarié de la société [2], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du 4 octobre 2021 mentionnant une " tendinopathie supra épineux fissuraire et infra épineux épaule gauche opérée le 04/05/2021 ".

Par courrier du 21 février 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 21 avril 2022, la SASU [3] [Localité 4] [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salariée.

La commission de recours amiable n'a pas répondu dans le délai réglementaire.

Par lettre recommandée du 11 août 2022, reçue au greffe le 12 août suivant, la société [3] Panneaux [4] a saisi le pôle social du tribunal de Mont de Marsan d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par décision du 26 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [3] [Localité 4] [4]. Il est précisé dans la décision que la contestation faisant ressortir des motifs d'ordre administratif mais également médical, elle a été transmise à la commission médicale de recours amiable qui, le 13 septembre 2022, a rejeté le recours et confirmé la prise en charge du volet médical du sinistre.

Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

Déclaré opposable à la SASU [3] [Localité 4] [4] la décision du 21 février 2022 de la CPAM des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 février 2020 de M. [W],

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné la SASU [3] [Localité 4] [4] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la SASU [3] [Localité 4] et [5] le 1er mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, reçue au greffe le 6 mars suivant, la SASU [3] Panneaux [4] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 27 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle la CPAM des [Localité 1] a comparu. La société [3] [Localité 4] et [5] a été dispensée de comparaître.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 15 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3] [Localité 4] [4], appelante, demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement déféré,

Juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme du tableau 57 des maladies professionnelles,

Juger qu'aucun élément médical extrinsèque ne permet d'attester que la pathologie prise en charge est non calcifiante,

Juger, qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve,

Par conséquent,

Juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 octobre 2021 déclarée par M. [W] inopposable à la société [3] [Localité 4] et [5],

A titre subsidiaire et avant-dire droit :

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et plus particulièrement, sur le caractère non calcifiant de la pathologie,

Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical du salarié au médecin consultant de la société [3] [Localité 4] [4], le docteur [O] [T] demeurant sis [Adresse 5],

Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical du salarié à l'expert désigné,

Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société [3] [Localité 4] et [5],

Dans l'hypothèse où la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'a pas été caractérisée conformément au tableau 57, du fait de son caractère calcifiant, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [3] [Localité 4] et [5].

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], intimée, demande à la cour de :

Sur la forme,

Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Société [2] contre le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 24 Février 2023,

Sur le fond,

Voir confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 24 Février 2023,

En conséquence,

Voir déclarer opposable à la Société [3] [Localité 4] [4] la décision du 21 février 2022 de la CPAM des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 Février 2020 de Monsieur [W] [P].

Voir débouter la Société [3] [Localité 4] [4] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant,

Voir condamner la Société [3] [Localité 4] [4] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la maladie professionnelle

La société [3] [Localité 4] [4] soutient qu'il n'est pas justifié du caractère non calcifiant de la tendinopathie prise en charge. Elle fait valoir que :

suivant une note de son médecin conseil, le docteur [O] [T], une radiographie est le meilleur examen pour détecter les calcifications tandis que l'IRM est très peu performante en la matière, et une radiographie est indispensable pour exclure la présence d'une calcification et poser le diagnostic d'une tendinopathie non calcifiante aiguë ou chronique,

le certificat médical initial et le colloque médico-administrative sont taisants relativement au caractère non calcifiant de la pathologie,

il n'est versé aux débats aucun élément médical extérieur permettant de conclure à l'absence de calcification(s).

La CPAM des [Localité 1] objecte que les conditions du tableau ont été vérifiées dont celle tenant à la désignation de la maladie et se prévaut du colloque médico-administratif ainsi que de la décision du 13 septembre 2022 de la commission médicale de recours amiable.

Sur ce,

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Par décision du 4 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles : " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles est rédigé comme suit, relativement aux affections de l'épaule :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A ' Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Au vu du tableau ci-dessus, la maladie prise en charge est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Seule la condition tenant à la désignation de la maladie, et plus précisément au caractère non calcifiant de la tendinopathie chronique, est contestée.

L'avis du docteur [T], médecin légiste, produit par la société [6] et [5], suivant lequel une radiographie est absolument indispensable pour exclure la présence d'une calcification tendineuse et qu'une IRM est insuffisante à le faire est d'ordre général ; il n'a pas été consulté sur le cas particulier de M. [W] et n'a pas examiné les éléments de diagnostic de la pathologie de ce dernier. Le certificat médical initial du 4 octobre 2021, établi par le docteur [Z] [L], médecin généraliste, fait état d'une " tendinopathie supra épineux fissuraire et infra épineux épaule gauche opérée le 4 mai 2021 ". Il précise les tendons touchés (le supra épineux dont il mentionne qu'il est "fissuraire ", et l'infra épineux) et ne mentionne pas la présence de calcification(s) alors qu'ayant été établi après une intervention chirurgicale, d'éventuelles calcification(s) auraient été constatées de visu par le chirurgien et lui auraient été rapportées. Par ailleurs, le docteur [U] [I], médecin-conseil de la caisse, a indiqué le 16 novembre 2021 dans le colloque médico-administratif, son accord relativement au diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et que les conditions médicales de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " étaient remplies, ce qui détermine qu'il a admis son caractère non calcifiant, et il a fait référence à un élément extrinsèque constitué par une IRM de l'épaule gauche réalisée par le docteur [B] [Y] [A] et réceptionnée le 27 octobre 2021. L'avis du médecin-conseil est donc fondé sur un élément extrinsèque, tel que prévu par le tableau n° 57. Il ressort de ces éléments que la caisse établit que la condition médicale tenant au caractère non calcifiant de la tendinopathie est satisfaite, ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale. Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par le salarié.

Sur les frais de l'instance

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] [Localité 4] et [5] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens exposés en appel. Elle sera également condamnée à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d'expertise de la société [3] [Localité 4] et [5],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] [Localité 4] et [5] aux dépens exposés en appel,

Condamne la société [3] [Localité 4] [4] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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