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CA Paris, 5 mai 2026, RG 26/02489


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Date
05/05/2026
Numéro
26/02489
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69facf57cdc6046d47bf3da0

Texte de la décision

4,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFKI

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 17h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

Mme Xsd [B] [C]

né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Etablissement 1]

Informé le 4 mai 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 4 mai 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, disant que la procédure régulière et autorisant le maintien de Mme Xsd [B] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026, à 10h51, par Mme Xsd [B] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de déclaration d'appel manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, l'appel formé par Mme X se disant [B] [C] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressée se limitant à indiquer qu'il "estime en effet que cette décision doit être infirmée pour les motifs suivants et qui ont été développés lors de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du maintien pour 8 jours en estimant que (suite non complétée). Or, (suite non complétée).

En l'absence de motivation, la déclaration d'appel doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 mai 2026 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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