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CA Montpellier, 5 mai 2026, RG 26/00225


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
69fad0d2cdc6046d47bf77fc

Texte de la décision

5,002 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00225 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBAM

O R D O N N A N C E N° 2026 - 229

du 05 Mai 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q]

né le 26 Novembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Emilie DEBASC, conseillèreà la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 23 MAI 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du ( À compléter si nécessaire)

Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 1er mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q] faite le 04 Mai 2026 à 15h12

transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h12 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 04 mai 2026 à 16h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 mai 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises par courriel le JJ-MM-AAAA de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q]

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 04 Mai 2026, à 15h12, Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Mai 2026 notifiée à 15h35, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, XXX motive son appel en faisant valoir XXX.

Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2026 à hh:mm

Le greffier, Le magistrat délégué,

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