CA Dijon, 30 avr. 2026, RG 24/00451
Vérifier : CA Dijon, 30 avr. 2026, RG 24/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
S.A.S. [1]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/04/26 à :
-CPAM(LRAR)
Copies certifiées conformes délivrées le 30/04/26 à :
-SAS [2])
-Me DE FORESTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOP7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/77
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, absent à l'audience (courriel du 25 février 2026)
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. [E] [K] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier électronique adressé à la cour le 25 février 2026.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Constate que la société [1] se désiste de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.