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Cass., 6 mai 2026, n° 25-81.764


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 25-81.764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25-81.764
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69fad538cdc6046d47c01f81

Texte de la décision

2,058 caractères

N° R 25-81.764 F

N° 50561

MB25 6 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026

M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 janvier 2025, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et un an d'interdiction professionnelle, avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V] [X], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la MSA des Portes de Bretagne, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] [X] devra payer à la MSA des [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.

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