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Cass., 6 mai 2026, n° 25-13.354


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 25-13.354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25-13.354
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69fad5f3cdc6046d47c04bbe

Texte de la décision

2,589 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10181 F

Pourvoi n° H 25-13.354

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026

M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.354 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [E], pris en qualité de liquidateur de la société Maghreb Contact Services (MCS), domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Maghreb Contact Services en LJ (MCS), société radiée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Maghreb Contact Services,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [T], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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