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CA Aix Provence, 5 mai 2026, RG 25/14882


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Date
05/05/2026
Numéro
25/14882
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
69fad870cdc6046d47c0e105

Texte de la décision

4,484 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/14882 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN73

Ordonnance n° 2026/M102

S.A..S. ENVOL

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX en Provence

Appelante

Monsieur [D] [T]

Madame [J] [C]

Tous deux représentés et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement en date du 2 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 27 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant la SAS Envol à M. [D] [L] et Mme [J] [C],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société Envol le 23 décembre 2025,

Vu la requête en incident déposée par les consorts [E] le 3 février 2025,

Aux termes de ses conclusions d'incident, ils demandent à la présidente de la chambre de':

- ordonner la radiation de l'affaire,

- condamner la société Envol à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils exposent en effet'que l'appelante n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel.

La société Envol qui a demandé le renvoi de l'incident afin de pouvoir verser au débat son bilan 2025 en cours d'élaboration, n'a pas répondu à ces conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation':

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(') »

La société Envol n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel qui a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés à la somme de 5 000 euros et a condamné la société Envol à payer cette somme aux consorts [E], outre la somme de 2 000 euros et les dépens de l'instance.

En l'état de ce jugement assorti de l'exécution provisoire, dûment notifié le 10 décembre 2025, il ne saurait être question, au motif de fournir un bilan comptable là où d'autres pièces justificatives auraient pu être fournies, de retarder plus avant une audience alors que les sommes en jeu sont, pour une société, modestes.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, la société Envol sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/14882,

DISONS qu'elle ne pourra être ré-inscrite que sur justificatif de l'exécution du jugement en date du 27 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dont appel,

CONDAMNONS la société Envol à payer à M. [D] [L] et Mme [J] [C], ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,

CONDAMNONS la société Envol aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 05 mai 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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