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T. com. 3801, 5 mai 2026, n° 2026F00927


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Date
05/05/2026
Numéro
2026F00927
Lieu / cour
3801
Id
69fb199fcdc6046d47c864e6

Texte de la décision

4,753 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/05/2026

JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F927 Procédure 2026RJ320

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 23 avril 2026 par : La SAS AMIRAL TECHNOLOGIES [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [E] [N] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 23 avril 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Substitut du procureur de la République,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de Mme [N] [E], dirigeante de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES et les pièces produites par le déclarant établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le Ministère public émet un avis favorable à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avis du Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS AMIRAL TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

La conception, le développement, l'implantation et l'exploitation de logiciels et systèmes informatiques, notamment dans le domaine de la maintenance prédictive d'équipements industriels.

Inscrit au RCS sous le numéro 839 798 451 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 22 avril 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [R] [D] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [Adresse 4].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 29 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 01 juillet 2026 à 09:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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