T. com. 3802, 30 avr. 2026, n° 2026F00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°
30/04/2026
2026F338 Procédure [Immatriculation 1]
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [T] [M] [D]
[Adresse 1] Représenté par Maître Mihajlovic
Date d'ouverture : 10/02/2026
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET [Localité 2] Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU [L] Liquidateur judiciaire : la SELARL [Z] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [Z]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 23/02/2026.
La cause a été entendue en cabinet le 30/04/2026 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Vincent BOULLARD, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Copie exécutoire délivrée le 04/05/2026 à Me Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé
Le Tribunal a, par jugement en date du 10/02/2026, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Attendu que par requête en date du 23/02/2026, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où Monsieur [M] [T] est propriétaire d'un bien immobilier, qu'il y a donc lieur de réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire qui traite des dettes dont Monsieur [T] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel ;
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu que le conseil du débiteur, entendu en chambre du conseil, indique que Monsieur [T] a fait appel de la décision ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il demande en conséquence un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel et subsidiairement de débouter Maître [Z] de sa demande ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [T] [M] [D]
CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
FIXE à douze mois à compter du jugement d'ouverture le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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