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T. com. 8305, 30 avr. 2026, n° 2025J00267


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Date
30/04/2026
Numéro
2025J00267
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-16
Id
69fb3e3fcdc6046d47cb775c

Texte de la décision

8,747 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [I] [Q] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître ROUSSEAU Alice - [Adresse 2] PARIS Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS - Case Palais N°[Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* AGPM GESTION [Adresse 4], RCS 323379040 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Z] [O] [T] - 75000 [Adresse 5] Maître [D] Thomas -COUTELIER & ASSOCIES - Case Palais N°[Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD

Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Jean-Damien LAGARDE Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Philippe FAGE

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2026,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [I] [Q] à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 03/07/2025 à AGPM GESTION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/02/2026 ;

ATTENDU

que Maître ROUSSEAU Alice, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [I] [Q], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître DUPRE DE PUGET Tristan, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AGPM GESTION, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES

Monsieur [I] [Q] a été nommé Président Directeur Général du groupe AGPM le 29 septembre 2015.

Le 16 mars 2022 une convention « relative à la cessation du mandat social » a été conclue entre M [I] et AGPM Gestion aux fins de « fixer les termes et conditions d'octroi d'une indemnité en cas de cessation du mandat social. »

Plusieurs enquêtes pour risques psychosociaux se sont déroulées dans l'entreprise : en février 2021 (Dr [A]), en octobre 2021 (Technologia mandaté par le CSE), une enquête pilotée par le conseil d'administration et confiée au cabinet [V] en juin 2022, une enquête pilotée par un comité ad hoc en aout 2022.

A la suite d'une information judiciaire initiée par des élus M [I] a été mis en examen pour des faits supposés de harcèlement et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité.

M [I] a démissionné de son mandat social le 9 juin 2024. Le 28 mars 2025 il a mis en demeure AGPM Gestion de lui verser les sommes prévues dans la convention relative à la cessation de son mandat social.

Par courrier du 11 avril 2025 la direction générale du groupe AGPM a refusé de lui verser les sommes fixées en indiquant que « ce n'est qu'une fois ces procédures (information judiciaire en cours) achevées que le conseil d'administration sera en mesure d'apprécier l'existence ou non de mauvaises conduites ou de violations graves dans l'accomplissement des missions de son mandant social ».

Le 3 juillet 2025 M [I] a assigné l'AGPM Gestion devant le tribunal de commerce de Toulon.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'AGPM demandant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours, à l'audience du 19 février 2026 les parties n'ont plaidé que sur l'exception de procédure

Demandeur

Monsieur [I]

Monsieur [I] soutient qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer car la procédure pénale en cours n'exerce aucune influence sur l'action en responsabilité contractuelle engagée contre l'AGPM et que le tribunal dispose d'éléments pour trancher l'affaire au fond, et que la demande de sursis à statuer est dilatoire

Il demande

Débouter le GIE AGPM Gestion de sa demande de sursis à statuer

Condamner le GIE AGPM Gestion à payer la somme de 15 000 € à M [Q] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le GIE AGPM Gestion aux entiers dépens

Défendeur

AGPM Gestion

L'AGPM Gestion demande le sursis à statuer pour éviter une contrariété de décisions Elle demande

Débouter M. [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes fons et conclusions

Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours

Condamner M [Q] [I] à payer au GIE AGPM une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat.

ATTENDU

que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.

Sur la demande de sursis à statuer

ATTENDU

que l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 actuellement applicable dispose : «

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique
* Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

ATTENDU

qu'il résulte de ce texte que le juge civil n'a pas l'obligation de surseoir à statuer lorsqu'une action pénale est en cours pour les mêmes faits, à moins que l'action civile ait pour seul but la réparation du préjudice subi à cause de l'infraction.

Que le sursis à statuer, hormis cette exception, ne s'impose donc pas au juge.

Que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale » (Cour d'appel d'Aix 18 juillet 2025 M X C GIE (AGPM))

Que le litige opposant les parties porte sur l'application d'un contrat.

Que, compte tenu des éléments apportés au débat, le juge civil disposera de suffisamment d'éléments pour juger au fond.

Que l'AGPM a été suivie par la cour d'appel d'Aix dans ses demandes de rejeter le sursis à statuer dans un autre dossier «

la seule existence de cette information judiciaire 2024 ne peut justifier le sursis à statuer »

(Cour d'appel d'Aix 18 juillet 2025 M X C GIE (AGPM)).

Que toutefois l'AGPM en soulevant cette exception d'incompétence ne fait qu'utiliser un moyen de défense sans que cela n'ait un caractère dilatoire.

EN CONSEQUENCE

le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer.

Sur les frais de procédure et les dépens

ATTENDU

que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.».

ATTENDU

qu'en l'état et à ce stade de la procédure, il n'y a pas encore lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 4 du code de procédure pénale Vu les pièces versées aux débats,

REJETTE

la demande de sursis à statuer ;

ENJOINT aux parties de conclure sur le fond du litige,

RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 16 juillet 2026 à 14h00 ;

DIT

qu'en l'état, il n'y a pas encore lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVE

les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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