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TJ 33063, 4 mai 2026, RG 22/06096


Vérifier : TJ 33063, 4 mai 2026, RG 22/06096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
22/06096
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69fb83d9cdc6046d47d56acd

Texte de la décision

12,688 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Mai 2026
88G

RG n° N° RG 22/06096 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6D3

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. [1]
C/
L’ONIAM

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et De la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. [1] prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

L’ONIAM pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3] -
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 octobre 1983, le jeune [I] [W] alors âgé de 12 ans a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P] [F] assuré auprès de la compagnie [2].

Dans les suites de cet accident, [I] [W] a subi trois interventions chirurgicales les 7 octobre 1983, 26 octobre 1983 et 16 novembre 1983. Il a reçu, lors de ces interventions, un plasma, deux purées de sang et deux purées globulaires.

Par jugement du 13 mai 1986, le tribunal de grande instance a condamné M. [F] in solidum avec la compagnie [2] à indemniser [I] [W] de ses préjudices.

Le 17 mars 2016, M. [I] [W] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C au stade de cirrhose décompensée. Après avoir subi deux greffes de rein et trois traitements antiviraux, il a été déclaré guéri le 19 juillet 2016.

Il a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en raison de sa contamination au virus de l’hépatite C qu’il imputait aux transfusions de produits sanguins reçus en 1983. À la suite d’une expertise médicale confiée au docteur [N], l’ONIAM a accepté d’indemniser M. [I] [W]. Un protocole d’indemnisation partielle a été signé le 3 mai 2022 entre l’ONIAM et M. [I] [W] par lequel il était versé à ce dernier une indemnité de 40.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence.

Le 10 mai 2022, l’ONIAM notifiait à la SA [1] un ordre à recouvrer exécutoire n°633 pour un montant de 40.000 €. Par acte délivré le 3 décembre 2024, la SA [1] faisait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’annulation du titre de recettes n°2022-633.

Le 21 juin 2024, M. [I] [W] et l’ONIAM signaient un protocole d’indemnisation partielle par lequel il était alloué à M. [W] une indemnité de 61.783,10 € au titre d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 40% et de l’assistance par tierce personne.

Le 3 juillet 2024, l’ONIAM émettait un titre exécutoire n°965 pour un montant de 61.783,10 € à l’encontre de la SA [1], que cette dernière contestait par acte délivré le 3 décembre 2024.

Les deux procédures étaient jointes par mention au dossier.

Par courrier du 17 décembre 2024, l’ONIAM informait la SA [1] de ce que le titre n°965 émis le 3 juillet 2024 faisait l’objet d’une annulation au motif qu’il avait été émis sur un mauvais fondement. Il émettait un nouveau titre n°1615 du même montant sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. Par acte délivré le 13 février 2025, la SA [1] faisait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir annuler le titre de recettes n°2024-1615. Les procédures ont été jointes par mention au dossier.

Par courrier du 13 octobre 2025, l’ONIAM informait la SA [1] qu’elle procédait à l’annulation du titre n°633 émis le 10 mai 2022 en raison d’une erreur dans l’émission du titre et qu’elle réémettait un nouveau titre du même montant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SA [1] demande au tribunal de :
Vu les articles L1221-14 CSP, 3122-4 CSP.
- juger recevable et bien fondé le recours de la compagnie [1]
- juger que le titre de recettes n°2022-633 est entaché d’illégalité,
- juger que le titre de recettes n°2024-1615 entaché d’illégalité.
- juger que l’ONIAM est irrecevable et mal fondé à agir à l’encontre de la compagnie [3].
- prononcer l'annulation du titre de recettes n°2022-633,
- prononcer l'annulation du titre de recettes n°2024-1615
- constater que l’ONIAM a annulé le titre n°2024-965
- juger que l’ONIAM ne justifie pas d’une faute commise par l’assuré de la compagnie [3]
- débouter L’ONIAM de toutes demandes à l’encontre de la compagnie [3].
- condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1221-14 et L. 3122-4 du code de la santé publique.
À titre principal comme subsidiaire,
- Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société [1] à payer à l’ONIAM, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 3.500 €.
- Condamner la société [1] aux dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions, la SA [1] conteste, après annulation du titre exécutoire n°2024-965, la validité des titres exécutoires suivants :
- le titre exécutoire n°2022-633 émis le 10 mai 2022 pour un montant de 40.000 €
- le titre exécutoire n°2024-1615 émis le 13 décembre 2024 pour un montant de 61.783,10 €

Comme l’ONIAM le souligne dans ses écriture, le titre exécutoire n°2022-633 a été annulé par l’ONIAM qui en a informé la SA [1] par courrier du 13 octobre 2025. La demande d’annulation de ce titre exécutoire est donc devenue sans objet.

S’agissant du titre n°2024-1615, la SA [1] soutient que l’ONIAM n’était pas fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre. Elle rappelle que s’il dispose d’un recours à l’encontre des structures ayant repris l’EFS, que le dommage soit imputable ou non à une faute en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, il n’en est pas de même dans ses recours à l’égard d’autres responsables du dommage, l’article 3122-4 disposant que l’office ne peut engager un tel recours que lorsque le dommage est imputable à une faute. Or, en l’espèce, la responsabilité du responsable du dommage dans l’accident dont M. [I] [W] a été victime, son assuré, est une responsabilité sans faute en qualité de gardien du véhicule ayant entraîné le dommage. À titre subsidiaire, elle soutient que l’ONIAM, qui a émis un titre exécutoire au titre d’un recours subrogatoire, est irrecevable à fonder son recours sur l’existence d’une faute du tiers responsable. Elle demande donc au tribunal l’annulation du titre n°2024-1615.

L’ONIAM s’oppose à la demande et fait valoir que l’article L.1221-14 du code de la santé publique renvoie expressément à l’article L.3122-4 à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, laquelle est ainsi rédigée “toutefois, l’office ne peut engager d’action au titre de la subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute”. Dès lors que cette phrase n’est pas applicable en matière de recours subrogatoire de l’ONIAM fondé sur une indemnisation de préjudices causés par le virus de l’hépatite C en raison d’une transfusion de produits sanguins il convient de considérer que l’ONIAM est bien subrogé dans les droits des victimes contre la personne responsable du dommage, y compris en l’absence de faute, ce qui est le cas en l’espèce, la SA [1] étant l’assureur d’un tiers responsable d’un accident de la circulation en sa qualité de gardien du véhicule. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que le tiers responsable de l’accident dont M. [I] [W] a été victime a commis une faute à l’origine du dommage.

L’article L.1221-14 du code de la santé publique énonce dans son alinéa 1er que “les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotrophique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa”.

Le premier alinéa de l’article L.3122-4 est ainsi rédigé : “l’office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l’office ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute”. L’article L.1221-14 exclut donc cette dernière phrase des conditions dans lesquelles les victimes contaminées par le virus de l’hépatite C sont indemnisées au titre de la solidarité nationale.

Contrairement à ce que soutient la SA [1], l’article L.1221-14 du code de la santé publique, en définissant les conditions d’indemnisation des victimes par l’ONIAM, définit également les conditions dans lesquelles l’office peut exercer un recours subrogatoire puisqu’il renvoie à l’article L.3122-4 du code de la santé publique relatif au recours subrogatoire de l’ONIAM. Si l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 ne vise effectivement que les conditions dans lesquelles l’office peut être garanti des sommes versées au victimes par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, il doit être considéré que les 6 premiers alinéas sont relatifs aux conditions dans lesquelles les victimes d’une contamination à l’hépatite par transfusion peuvent être indemnisées par l’ONIAM, et dans lesquelles la transaction est opposable à l’assureur ou le cas échéant au responsable des dommages (alinéa 6).

L’article L.1221-14, en renvoyant à l’article L.3122-4 à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa quant aux conditions dans lesquelles les victimes peuvent être indemnisées par la solidarité nationale, permet à l’ONIAM d’exercer un recours subrogatoire lorsque le dommage n’est pas imputable à une faute.

En l’espèce, M. [P] [F] a été déclaré responsable des dommages subis par M. [I] [W] en sa qualité de gardien du véhicule impliqué et condamné avec son assureur à l’indemniser de ses préjudices par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 mai 1986. Dans les suites de cet accident, M. [I] [W], qui a subi trois interventions chirurgicales, a été contaminé par le virus de l’hépatite C après avoir reçu des produits sanguins. L’ONIAM est donc fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la SA [1] pour obtenir le remboursement des sommes versées à M. [I] [W] à la suite de la contamination par le virus de l’hépatite C dont il a été victime.

La SA [1] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Succombant à la procédure, la SA [1] sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ONIAM les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Constate que la demande portant sur l’annulation du titre de recette n°022-633 est sans objet ;

Déboute la SA [1] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la SA [4] aux dépens ;

Condamne la SA [1] à payer à L’[5] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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