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TJ 33063, 4 mai 2026, RG 25/02412


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Date
04/05/2026
Numéro
25/02412
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69fb8414cdc6046d47d56edb

Texte de la décision

6,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02412 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKP

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL RACINE [Localité 1]

Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Société SELECTIPIERRE 2 SCPI représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.N.C. DES MONTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 19 novembre 2025, la SCPI SELECTIPIERRE a fait assigner la SNC DES MONTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, 1103, 1104 et 1728 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner la défenderesse à lui payer :
- la somme provisionnelle de 78 630,45 euros au titre des loyers, charges et taxes restant dus jusqu’au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 28 février 2006, la société CROISSANCE IMMO, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 26 juin 2016, a donné à bail à la SNC DES MONTS des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la SNC DES MONTS a donné congé par courrier du 22 août 2025 pour le 29 février 2026 ; que des loyers restant impayés, par acte du 12 septembre 2025, elle lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 65 018,71 euros qui est restée sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Régulièrement assignée par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SNC DES MONTS n’a pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par procédure réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la demande principale :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que la SNC DES MONTS a donné congé par courrier du 22 août 2025 pour le 29 février 2026 ;
- qu'une sommation de payer l’arriéré de loyers, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié à la locataire le 12 septembre 2025, à hauteur d’une somme de 65 018,71 euros au titre de l’arriéré de loyers et taxes arrêtés au 30 septembre 2025 ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de la dette dans le délai prescrit ;
- que la SNC DES MONTS a quitté les lieux le 09 mars 2026 aux termes d’un PV contradictoire ;
- qu’elle restait débitrice à cette date de la somme de 77 432,85 euros.

Il y a lieu en conséquence de la condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 65 018,71 euros à compter de la sommation de payer, et à compter de la date d’échéance pour le surplus.

sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile

CONDAMNE la SNC DES MONTS à payer à la SCPI SELECTIPIERRE, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes restant dus au 11 mars 2026, la somme de 77 432,85 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 65 018,71 euros à compter de la sommation de payer du 12 septembre 2025, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;

CONDAMNE la SNC DES MONTS aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, et à payer à la SCPI SELECTIPIERRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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