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TJ 33063, 6 mai 2026, RG 26/01350


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Date
06/05/2026
Numéro
26/01350
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69fb8486cdc6046d47d5770a

Texte de la décision

6,726 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XK7
N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Mai 2026

A l’audience publique du 06 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [B]
née le 29 Septembre 1974 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :
M. [C] [B] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [K] [B], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 28/04/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 04/05/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 05/05/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/05/2026,

Vu la non-comparution de Madame [K] [B] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 06/05/2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (décompensation sévère de son trouble psychiatrique encore non contrôlé malgré un traitement à forte dose) ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [B] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], alors qu'elle présentait une forte participation anxieuse marquée par des idées délirantes de persécution, une accélération psychomotrice majeure ainsi que des affects hyper-réactifs, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. La patiente n’avait pas conscience de ses troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/05/2026 relève que l'état mental de Madame [K] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une anxiété importante et des difficultés de sommeil. L’adaptation des traitements est en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [B],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [B],
Me Mathilde MANSON,
M. [C] [B]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XK7

Ordonnance en date du 06 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],

signature

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