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TJ 59350, 5 mai 2026, RG 25/01580


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2026, RG 25/01580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01580
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69fb853bcdc6046d47d585ad

Texte de la décision

28,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - Jonction
N° RG 25/01580 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OD
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Association PROMOTRANS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. SOGENIAL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

S.A.S. [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

***

Référé
N° RG 25/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IM3

DEMANDERESSE :

S.A.S. [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

SDC de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société COGEVA PM
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

S.A.S. COGEVA PM
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 3 mai 2023, la S.A.S. [N] a mis à bail au profit de l’association Promotrans des locaux situés au sein de l’immeuble se trouvant aux [Adresse 7] à [Localité 6] (Nord). L’association occupe ces locaux depuis le 21 février 2018.

Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A.S. Cogeva PM.

Concernant les locaux visés au bail, la société Batiroc Bretagne-Pays de Loire et l’organisme BPI France ont consenti un crédit-bail immobilier à la société [N] le 28 juin 2021. Le crédit-bail a autorisé la société [N] à sous-louer les locaux visés au crédit-bail. Cette société sera désignée comme bailleresse dans la présente décision.

La société [N] a confié la gestion de cet immeuble à la S.A.R.L. Serris Reim.

L’association Promotrans et la société [N] sont convenues de soumettre aux règles applicables aux baux commerciaux le bail les liant. Consenti pour une durée de dix ans, ce bail a fixé le loyer annuel à 81 350 euros hors taxes et hors charges et a prévu une franchise de loyer de trois mois hors taxes et hors charges. Il a fixé un dépôt de garantie de 20 337,50 euros.

L’association Promotrans sera désignée comme le preneur dans cette décision.

Le bail a été consenti sous la condition suspensive d’acquisition des locaux complémentaires et parkings associés devant être réalisée au plus tard le 15 juin 2023, le bail commençant à courir à compter de la levée de la condition suspensive.

Un avenant a été régularisé le 30 juin et 4 juillet 2023 fixant au 30 juin 2023, la date de début du bail liant les parties.

Le 30 juin 2023, un procès-verbal d’état des lieux d’entrée a été dressé par commissaire de justice.

Invoquant des non-conformités en matière de sécurité et des troubles de jouissance prolongés, par actes délivrés le 9 octobre 2025 à sa demande, l’association Promotrans a fait assigner la société Sogenial Immobilier et la société [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1580.

La société [N] a constitué avocat. La société Sogenial Immobilier n’a pas constitué avocat.

Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 24 février 2026, représentée, l’association Promotrans demande notamment de :
à titre principal,
- condamner in solidum la société [N] et le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance à :
* lui communiquer :
- le registre de sécurité à jour de l’immeuble situé aux [Adresse 7] à Villeneuve d’Ascq (Nord),
- le rapport d’exercice évacuation incendie,
- le rapport d’entretien de l’ascenseur,
- le rapport d’entretien de la chaufferie,
* réaliser les travaux de mise aux normes identifiés par le bureau [U] concernant :
- le système d’alarme de l’immeuble,
- le système de désenfumage de l’immeuble,
- condamner in solidum la société [N] et le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 75 503,33 euros à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance concernant la location de la salle,
- condamner in solidum [sic!] la société [N] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur les squats consécutifs,
- l’autoriser à consigner les loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire selon mission figurant dans ses conclusions,
en tout état de cause,
- débouter la société [N] de ses demandes,
- condamner in solidum la société [N] et le syndicat des copropriétaires à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidume la société [N] et le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 févirer 2026, la société [N] demande notamment de :
- ordonner la jonction avec l’instance portant le n°RG 25/1943,
- débouter l’association Promotrans de ses demandes dirigées contre elle,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
- limiter la mission de l’expert à la conformité de l’immeuble en cause à la règlementation en matière de sécurité incendie et la définir comme elle le suggère dans ses écritures,
- débouter la société Cogeva PM de ses demandes dirigées contre elle,
en tout état de cause, s’il était fait droit aux demandes de l’association Promotrans :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Cogeva PM, par provision à la relever de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de l’association Promotrans,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Cogeva PM à lui verser par provision le montant des loyers consignés par l’association Promotrans,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Cogeva PM, à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
* le registre de sécurité de l’immeuble,
* le rapport d’exercice évacuation incendie,
* le rapport d’entretien de l’ascenseur,
* le rapport d’entretien de la chaufferie,
en tout état de cause,
- condamner in solidum l’association Promotrans, le syndicat des copropriétaires et son syndic à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux dépens.

Par actes délivrés le 10 décembre 2025 à sa demande, la société [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 7] à Villeneuve d’Ascq (Nord) et son syndic en exercice, la société Cogeva PM.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.

La société Cogeva PM a constitué avocat.

Représentée, la société [N] a soutenu les demandes détaillées dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2026 similaires à celles de l’instance n°RG 25/1580) déjà évoquées.

Représentée, la société Cogeva, en son nom personnel, conformément à ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2026, demande notamment de :
- débouter la société [N] de ses demandes dirigées contre elle,
- lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire,
- condamner la société [N] à lui verser 2 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société [N] aux dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 5 mai 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la jonction des procédures

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : 25/1580 et 25/1943 sous le numéro unique de registre général 25/1580.

* * *

Le bail commercial mentionne notamment :
- en page 11 : le sous-preneur a pris connaissance de l’avis technique de sécurité incendie établie par la société Socotec, en date du 28/02/2023, figurant en annexe 11 du présent bail. A ce titre, le sous-preneur a pris connaissance que la réception de public peut impliquer que des travaux de mise en conformité soient réalisés. Le sous-preneur s’engage à réaliser les travaux nécessaires et à en supporter les coûts ainsi qu’à obtenir toutes les autorisations inhérentes à ces travaux à l’intérieur des locaux loués.

Un avis établi par la société Socotec, suite à visite des locaux du 13 février 2023, a conclu à la faisabilité d’un aménagement des locaux loués en [Localité 7] avec capacité d’accueil de 100 personnes maximum ;

Par courriel du 20 novembre 2023, l’association Promotrans a sollicité de la société Serris Reim la communication des rapports d’évacuation incendie, d’entretien de l’ascenseur et d’entretien de la chaufferie. Plusieurs relances par courriels sont justifiées. Une mise en demeure a finalement été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 18 avril 2025 par laquelle l’association Promotrans a notamment réclamé que :
- la société [U] puisse procéder aux vérifications nécessaires,
- la conformité des installations de sécurité soit rétablie,
- les rapports complets de la société [U] lui soient communiqués.

Le 27 mars 2023, l’association Promotrans a déposé plainte suite à une tentative d’intrusion dans les locaux ayant entraîné la dégradation d’une porte vitrée et signalant l’installation de gens du voyage, notamment dans les parties communes du site et sur les parkings.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 septembre 2024, l’ordre du jour mentionne notamment :
« 15. Autorisation à donner à la police nationale/municipale ou à la gendarmerie nationale d’intervenir dans les parties communes dans le cadre de leur mission ou autant que besoin »,
« 21. Décision à prendre quant à l’exécution de travaux d’installation de bornes de défense et portique anti-hauteur »,
« 22. Fixation des honoraires du syndic quant [aux travaux du point 21] ».
L’autorisation susdite a été approuvée à l’unanimité. En revanche, le point n°21 a fait l’objet d’un rejet à la majorité des voix.

Par courriel du 18 août 2025, le syndic a adressé à l’avocat de la société [N] divers documents en lien avec les préoccupations renouvelées de l’association Promotrans concernant l’ascenseur, les vérifications périodiques de sécurité.

Par courrier du 3 juillet 2025, produit par la société [N], l’avocat de l’association Promotrans l’a mise en demeure de communiquer le registre de sécurité de l’immeuble à jour, le rapport d’évacuation incendie, le rapport d’entretien de l’ascenseur et le rapport d’entretien de la chaufferie. Il a également sollicité une franchise de loyer du 15 avril 2025 jusqu’à la production des rapports assurant d’une sécurité « opérationnelle » au sein de l’immeuble.

A la demande de la société Serris Reim, un procès-verbal de constat a été dressé le 30 décembre 2025 dans lequel aucune occupation illicite ou défaut d’accès aux parkings ne sont relevés.

Le rapport [U] concernant le contrôle technique quinquennal de l’ascenseur du 5 mai 2025 mentionne deux actions à entreprendre :
13.2 – Assurer le bon fonctionnement de la manœuvre de secours manuelle.
13.5 – Précision d’arrêt de la cabine au RDC n’est pas satisfaisante.
Ces deux signalements sont effectués pour la première fois à cette date.

Le rapport [U] concernant la vérification électricité périodique du 20 décembre 2024 relève quatre actions à entreprendre pour mettre fin à des anomalies. Leur détail montre qu’elles sont aisées à régler.

Le rapport [U] dressé le 4 avril 2025 concernant la vérification périodique des moyens de secours concourant à la sécurité incendie mentionne plusieurs anomalies concernant principalement le manque d’identification des trappes de désenfumage et le défaut d’audibilité de l’alarme incendie en tous lieux du bâtiment.

Aucun élément n’est produit par l’association Promotrans de nature à étayer la réalité d’un risque de perdre ses qualification ou certification.

* * *

Sur les demandes en référé

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’uatre n’exécte pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article suivant du code civil indique qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle et que cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur la demande de communication de documents

En l’espèce, il convient de relever que la société Cogeva PM est manifestement liée à un contrat avec le syndicat des copropriétaires, l’association Promotrans n’explique pas en quoi le syndic serait directement responsable à son égard.

L’absence de communication par la société [N] des documents relatifs à la sécurité du site, malgré les diligences renouvelées de la demanderesse, est manifeste.

Le syndic a produit divers éléments que l’association Promotrans n’était pas parvenue à obtenir de la part de sa bailleresse qui justifie de diligences renouvelées demeurées vaines auprès du syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic sans succès.

Plusieurs documents sont produits dans le cadre de l’instance relevant de la demande initiale de communication de pièces de l’association Promotrans.

Si la présence d’un établissement recevant du public impose l’existence d’un registre de sécurité, cette obligation est manifestement attachée à l’établissement en cause qui se trouve être l’association Promotrans. De la même façon, la demanderesse n’expose pas en quoi elle ne serait pas en mesure d’établir un document relatif à l’exercice d’évacuation pour les locaux qui la concerne.

En revanche, l’existence d’un contrat de maintenance ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de justifier de l’entretien de la chaufferie. Il ressort sans équivoque des pièces soumises qu’il n’a pas communiqué d’éléments concernant la maintenance de la chaufferie équipant l’immeuble.

Le manque de diligence du syndicat des copropriétaires est manifeste alors qu’il avait l’obligation de fournir certains des documents réclamés.

Au vu des éléments précités, il convient de lui ordonner de communiquer les éléments relatifs à la maintenance de la chaufferie selon les modalités précisées au dispositif et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces.

Sur l’obligation de délivrance

Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée,
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
Le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.
Le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause dédiée et explicite du bail, l’obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté mais ne peut, par ce biais, à raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble.
Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse et contraire du bail, à la charge du propriétaire.
Le refus par le bailleur d’accomplir des travaux ne justifie la consignation des loyers par le locataire que si l’inexécution par le bailleur de son obligation rend les locaux impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
L’obligation de délivrance n’ayant aucun caractère personnel, le juge peut ordonner son exécution par la force publique.

En l’espèce, l’obligation de délivrance s’apprécie à l’aune des stipulations du bail liant les parties.

Si certaines anomalies sont signalées dans les rapports [U], la demanderesse n’étaye pas de façon objective en quoi elles seraient de nature à l’empêcher d’exploiter la totalité des locaux pour un manquement de la société [N] à son obligation de délivrance.

En outre, la vérification périodique a pour but d’identifier des anomalies et de permettre d’y remédier de façon régulière pour assurer le respect des règles de sécurité.

Dès lors, sauf péril flagrant et immédiat, il ne suffit pas que des anomalies soient identifiées lors d’un contrôle périodique pour fonder un manquement à l’obligation de délivrance de nature à justifier une exception d’inexécution ou l’octroi d’une provision.

En l’espèce, au regard des éléments débattus, l’existence d’une impossibilité à exploiter les locaux visés au bail est affectée d’une contestation sérieuse.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à la consignation de loyers.

Sur la provision au titre d’un trouble de jouissance

En l’espèce, l’association Promotrans ne fournit pas d’éléments objectifs de nature à établir la réalité d’une impossibilité d’exploiter les locaux visés au bail.

De plus, les préoccupations du preneur concernant la sécurité du site, relayées par la bailleresse auprès du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ont été prises en compte, notamment de façon explicite lors de l’assemblée générale ordinaire précitée.

L’association Promotrans n’étaye pas la réalité d’une responsabilité non sérieusement contestable de la société [N] dans le trouble de jouissance qu’elle allègue.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision pour trouble de jouissance.

Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant d’occupations illicites par des tiers

En l’espèce, rien n’étaye que l’occupation illicite ayant affecté le site soit imputable à un manquement de la société [N] dès lors qu’elle est le fait de tiers sans lien avec elle.

Si son initiative est nécessaire pour obtenir l’expulsion d’occupants illicites, elle fournit des éléments démontrant l’accomplissement par ses soins de démarches destinées à assurer cette expulsion dont la mise en œuvre dépend d’intervenants extérieurs sur lesquels la bailleresse n’a pas autorité, notamment l’autorité préfectorale.

Les éléments soumis s’agissant de l’occupation illicite ne permettent pas à la juridiction d’en apprécier la ou les périodes comme l’incidence. Une plainte est produite émanant de la demanderesse.

Dès lors que la société [N] a entrepris des démarches pour assurer l’expulsion, l’existence d’un manquement de sa part à l’exécution du bail de bonne foi est affectée d’une contestation sérieuse au vu des éléments soumis. Il en est de même à l’égard du syndicat des copropriétaires et de son syndic en exercice.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.

* * *

En l’absence de condamnation provisionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes accessoires aux demandes de provisions.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En l’espèce, les anomalies en termes de sécurité comme les actions utiles pour les régler sont précisément identifiées dans les éléments soumis à la juridiction de sorte qu’il n’y a pas motif légitime à voir désigner un expert judicaire à cette fin.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire à ce titre.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires et la société [N] aux dépens, chacun pour moitié.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, notamment des difficultés posées par l’absence de communication diligente par le syndicat des copropriétaires des pièces en cause, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à l’association Promotrans 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : 25/1580 et 25/1943 sous le numéro unique de registre général 25/1580 ;

Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cogeva PM, de communiquer à l’association Promotrans, dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard, astreinte courant pendant trois mois au profit de l’association Promotrans, copie intégrale des documents suivants :
- le rapport d’entretien de la chaufferie de l’immeuble pour l’année 2025 ;

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de communication de documents ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la consignation de loyers ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour trouble de jouissance ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre d’occupation illicite du site ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;

Condamne l’association Promotrans et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cogeva PM aux dépens, chacun pour moitié ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cogeva PM, à verser à l’association Promotrans 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.