TJ 59350, 6 mai 2026, RG 24/05246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/05246 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO6
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [Y] [Z] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART, SARL immatriculée au RCS DE [Localité 2] METROPOLE sous le n° 921 110 557, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [E] et Mme [U] [S] son épouse d'une part et M. [D] [J] et Mme [Y] [Z] d'autre part, sont titulaires de lots au sein de la résidence les [Adresse 4], copropriété située [Adresse 1] à [Localité 3].
Une assemblée générale s'est tenue le 20 février 2024.
Par acte d'huissier signifié le 13 mai 2024, M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] ont assigné ont le syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2025 par voie électronique, M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] demandent au tribunal de :
-annuler dans son ensemble l'assemblée générale du 20 février 2024,
-condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils développent notamment l'argumentation suivante :
-Ils sont recevables dans leur action au regard de l'article 42 de la loi n0 65-557 du 10 juillet 1965, la notification du procès-verbal leur ayant été faite le 19 mars 2024.
-La convocation à l'assemblée générale indiquait une adresse qui n'a finalement pas été celle où s'est tenue la réunion, sans que le syndic procède à une nouvelle convocation dans les délais impératifs.
-Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Lille avait annulé l'assemblée générale du 26 juin 2023 désignant Citya comme syndic, de sorte que ce dernier n'avait pas la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et ne pouvait procéder aux convocations. Le syndicat des copropriétaires ne saurait lui opposer le fait que cet argument a été opposé plus de deux mois après l'assemblée générale, l'assignation ayant été délivrée dans les délais.
-Ils réclament des frais irrépétibles, considérant que le syndic Citya a profité du temps de la procédure pour reconvoquer de nombreuses assemblées générales et soulignant qu'ils n'ont pas obtenu d'indemnisation au titre de ces frais lors de la première procédure.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
-rejeter l'intégralité des demandes formées par M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z],
-condamner M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soulève les arguments suivants :
-M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] ne sauraient se prévaloir de la nullité tenant au changement d'adresse de l'assemblée générale, à 130 mètres du lieu initialement choisi, dès lors qu'ils étaient présents à l'assemblée générale.
-Si M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] se prévalent du principe des « nullités en cascade » en affirmant que le syndic dont le mandat a été annulé par la suite ne pouvait pas procéder à cette convocation, ils n'ont pas soulevé cet argument dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
-Il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir convoqué de nouvelles assemblées générales malgré les recours des demandeurs, alors que la bonne administration de la copropriété impose d'approuver les comptes, de voter le budget prévisionnel et de renouveler les mandats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale que M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z] ont la qualité de copropriétaires opposants, et ce procès-verbal est daté du 19 mars 2024 sans justificatif de notification, de sorte que les demandeurs sont nécessairement recevables.
Le tribunal relève, par ailleurs, que l'article 42 précité n'interdit pas, dès lors que l'action a été introduite dans les délais, de faire valoir passé ce délai de nouveaux moyens tendant à contester la décision de l'assemblée générale.
II. Sur les demandes principales de M. et Mme [E] ainsi que M. [J] et Mme [Z]
Aux termes de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Il s'en suit qu'en cas de changement d'adresse, le syndic doit notifier le changement aux copropriétaires dans le délai de 21 jours avant la réunion, sauf urgence. Ce formalisme s'impose sans que les copropriétaires aient à justifier d'un grief.
En l'espèce, compte tenu du changement d'adresse qui n'a pas été notifié dans les formes aux demandeurs, et dès lors que le syndicat des copropriétaires ne se prévaut pas d'une urgence, la nullité de l'assemblée générale doit être prononcée.
C'est à titre surabondant que le tribunal relève que la convocation a été effectuée par le syndic Citya, alors que celui-ci avait été désigné par l'assemblée générale du 26 juin 2023 qui a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 19 mai 2025, que le syndicat des copropriétaires ne prétend pas avoir contesté en appel.
L'assemblée générale litigieuse doit donc être annulée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombeà l'instance, sera condamné aux dépens. Les demandeurs seront d'office dispensés de toute participation à la dépenses commune des frais de procédure.
En revanche, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir tenté de tenir une assemblée générale pour administrer la copropriété. L'équité impose donc de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens,
DIT que M. [Q] [E] et Mme [U] [S] son épouse ainsi que M. [D] [J] et Mme [Y] [Z] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [U] [S] son épouse ainsi que M. [D] [J] et Mme [Y] [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 24/05246 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO6
[Y] [Z] épouse [Z], [U] [S] épouse [E], [D] [J], [Q] [E]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART, SARL immatriculée au RCS DE [Localité 2] METROPOLE sous le n° 921 110 557, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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