TJ 59350, 6 mai 2026, RG 25/10765
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 25/10765 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7OW
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié à étude le 15 juillet 2024, M. [H] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le juge de la mise en état, le 5 novembre 2024, a sollicité des observations de droit sur le fondement juridique de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 7 104,54 euros.
En l'absence de réponse, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l'affaire par ordonnance du 18 décembre 2024.
Suite à des conclusions de réinscription qui ont fait l'objet, le 11 août 2025, d'un acte de signification converti en procès-verbal de recherches infructueuses, l'affaire a été réinscrite.
Aux termes de ces conclusions de réinscription, M. [H] demande au tribunal de :
-condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 7 814,54 euros,
-condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
-condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner M. [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il développe l’argumentation suivante, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire de l'article 1240 du code civil :
-M. [H], propriétaire d'un véhicule Peugeot 206, l'a vendu le 24 février 2017 à M. [D].
-Il n'avait pas déclaré en préfecture cette cession en temps utile mais elle est corroborée par le certificat d’immatriculation barré à la même date.
-Il a ensuite reçu un titre de perception de 7 104,54 euros en raison d'un dommage causé au domaine public routier qui serait survenu le 4 mars 2018 alors qu'il vivait au Canada, puis une mise en demeure de payer cette somme.
-M. [D] a établi le 31 octobre 2020 une attestation qui, bien que non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, confirme qu'il est le propriétaire du véhicule depuis le 24 février 2017.
-Toutefois, M. [H] a fait l'objet d'un avis de saisie à tiers détenteur de la DRIFP le 25 mai 2024.
-Le 6 juin 2024, il a alors mis en demeure M. [D] de lui payer cette somme, sans résultat.
-Il ressort de l'article R. 322-5 du code de la route que M. [D] était tenu de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom dans le délai d'un mois suivant la cession, ce qu'il n'a pas fait. Il engage à ce titre sa responsabilité contractuelle et à défaut délictuelle, étant à l'origine d'un accident qui a dégradé le domaine public routier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de M. [H]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1240 du code civil dispose quant à lui que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article R. 322-5 du code de la route, le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom. A défaut, il commet une contravention de quatrième classe s'il maintient en circulation le véhicule sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation. Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur notamment de la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation et d'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ”.
En l'espèce, il résulte de la déclaration de cession, du certificat de vente, de l'ancien certificat d'immatriculation rayé et de l'attestation sur l'honneur au nom de M. [D] datée du 31 octobre 2020, non assortie d'une photocopie de pièce d'identité mais comportant une signature similaire à celle du certificat de vente, que M. [H] a bien vendu son véhicule à M. [D] le 24 février 2017.
Aux termes d'un titre de perception du 19 septembre 2019 il était toujours considéré comme propriétaire de ce véhicule qui a causé un dommage au domaine public le 4 mars 2018.
Le fait pour M. [D] de ne pas faire établir de certificat d'immatriculation à son nom et d'avoir causé un dommage au domaine public ne saurait être considéré comme une inexécution contractuelle mais revêt la qualification de faute au sens de l'article 1240 du code civil.
M. [H] justifie qu'il a fait l'objet d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 28 mai 2024 adressé à la société Clim.
Cependant, alors qu'il est en mesure de justifier de la vente du véhicule et même du fait qu'il se trouvait au Canada, il ne fait pas état des suites de cet avis déjà ancien et ne démontre pas qu'il aurait effectivement été exécuté, alors même que l'avis précisait qu'il pouvait être contesté devant le juge de l'exécution. Il ne démontre donc pas le caractère certain de ce préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Par ailleurs, dans la mesure où il succombe à sa demande principale, la résistance du défendeur ne saurait être considérée comme abusive. Le demandeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M. [S] [H] de ses demandes de condamnation contre M. [X] [D],
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/10765 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7OW
[S] [H]
C/
[X] [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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