TJ 61001, 6 mai 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
O R D O N N A N C E DU SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisation sous contrainte
06 Mai 2026
N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3SA
Minute n° : 26/139
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] DE L’ORNE
demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [K]
née le 31 Août 1976 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société SMJPM ( madame [M])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [D] [K] qui était en programme de soins a été à nouveau hospitalisée sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique le 27 avril 2027, par arrêté préfectoral du 27 avril 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [V] du même jour constatant les symptômes suivants : patiente réintégrée suite à un nouvel épisode de syndrome confusionnel, l’entretien reste difficile du fait d’une dysarthie, propos incohérents, désorientation temporo-spatiale, présence d’angoisses fluctuantes,
Par requête du 04 mai 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [H] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son tuteur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la main-levé différée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins adaptée.
A l’audience, Madame [D] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [D] [K] dit attendre la décision du juge et qu’elle fera de son mieux pour respecter les soins.
Madame [M] indique que tout est prêt pour faciliter la vie de Madame [D] [K] lors de son retour chez elle avec des aides à domicile et attendre la décision du juge.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité s’interroge sur la date des certificats médicaux mensuels. Elle souligne que le certificat médical du 4 mai 2026 sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte avec programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le jugeest alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [D] [K] au plus tard le 08 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Les certificats médicaux mensuels doivent être rédigés dans les trois jours derniers jours du 1er mois de l’hospitalisation sous contrainte, comme en l’espèce.
Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l’espèce, le certificat médical motivé du 4 mai 2026 conclut à une nette amélioration de l’état clinique de Madame [D] [K] sans élément délirant avec un comportement adapté mais que toutefois son état demeure fragile l’exposant à un risque de décompensation en l’absence de cadre de soins structuré.
Il s’en déduit que Madame [D] [K] est en état de consentir à des soins ambulatoires. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [D] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [D] [K] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 06 Mai 2026,
La personne hospitalisée (Madame [D] [K] ),
Reçu copie le 06 Mai 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Reçu copie le 06 Mai 2026
Le curateur (Société SMJPM),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 06 Mai 2026
Le greffier,
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