TJ 61001, 6 mai 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
ORDONNANCE DU SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisations sous contrainte
06 Mai 2026
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3SP
Minute n° : 26/143
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [V] épouse [K]
née le 23 Septembre 1978 à [Localité 1] (CALVADOS)
demeurant Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
TIERS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [P] [V] épouse [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 30 avril 2026 , en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [G] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3] du même jour, constatant les symptômes suivants : excitation psychomotrice, exaltation de l’humeur, perturbation du sommeil, conduites de mise en danger sur elle-même, opposition aux soins.
Par requête du 05 mai 2026 , le Directeur du CPO d’[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la résistance des troubles au traitement et de l’ambivalence de la patiente quant à l’adhésion aux soins .
A l’audience, Madame [P] [V] épouse [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [P] [V] épouse [K] indique être d’accord avec le certificat médical motivé du docteur [B]. Elle reconnaît qu’elle pensait pouvoir se débrouiller seule mais qu’elle n’y arrive pas.
L’avocat soulève une irrégularité de procédure quant au certificat médical initial qui ne caractérise ni l’urgence, ni la pathologie ni la nécessité des soins. Elle ajoute que Madame [P] [V] épouse [K] est en capacité de solliciter une hospitalisation libre puisqu’elle est favorable à rester ici encore avant d’envisager un programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [P] [V] épouse [K] au plus tard le 12 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Force est de constater que le certificat médical initial ne remplit pas les critères légaux en ce qu’il ne définit ni les troubles mentaux dont souffriraient Madame [P] [V] épouse [K], ni l’urgence, ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, ni en quoi son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [P] [V] épouse [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [V] épouse [K];
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 06 Mai 2026,
La personne hospitalisée (Madame [P] [V] épouse [K]),
Reçu copie le 06 Mai 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Avis le 06 Mai 2026 au tiers (Monsieur [T] [K])
Le greffier,
Notifié le 06 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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